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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 15 janv. 2026, RG 25/01255


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Date
15/01/2026
Numéro
25/01255
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
69865142cdc6046d4746894b

Texte de la décision

5,823 caractères

N° RG 25/01255 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFKG

Minute N° 2026/0052

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 15 Janvier 2026


COMMUNE DE [Localité 7]

C/

[M] [X]


copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :

la SELARL CVS - 22/23A
Me Emmanuel GEFFROY - 147
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 18 Décembre 2025

PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

COMMUNE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Christian NAUX de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 10]

Représenté par Maître Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 25/01255 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFKG du 15 Janvier 2026

PRESENTATION DU LITIGE

La commune de [Localité 8] est propriétaire d’une parcelle cadastrée [Cadastre 3], située [Adresse 4] à [Localité 8] [Adresse 1]), correspondant au parking de la gare.

Se plaignant de l'occupation sans droit ni titre par un véhicule de type camping-car installé au fond du parking de la gare et immobilisé, la COMMUNE DE [Localité 8] a fait assigner en référé M. [M] [X] selon acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025 afin de solliciter :
- l’expulsion immédiate du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux occupés, ainsi que des animaux, matériels, marchandises, véhicules, caravanes et autres objets mobiliers lui appartenant ou dont il aurait la détention des lieux occupés et avoisinants sous astreinte de 250,00 € par personne et par jour de retard, au besoin avec l’aide de la force publique et d’une dépanneuse, sans délai ni sursis en application des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, en disant que la décision vaudra ordonnance sur requête à l’égard de toute autre personne non identifiée occupant les lieux,
- le paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [M] [X] a constitué avocat, lequel a indiqué qu'il était sans nouvelles de son client depuis le renvoi de l’affaire et ne l'a pas représenté à l'audience fixée pour les plaidoiries.

MOTIFS DE LA DECISION

La commune de [Localité 8] rapporte la preuve, suivant un relevé de propriété du 24 novembre 2025, extrait de l’application SIRAP permettant la consultation du cadastre, qu’elle est présumée propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 3], située [Adresse 4], à [Localité 9] correspondant au parking de la gare.

Il résulte d'un procès-verbal de constat de Me [D] [F], commissaire de justice, du 6 novembre 2025, qu’un véhicule de type camping-car est installé et immobilisé au fond du parking servant aux usagers de la gare, qu'un homme y vivant seul avec deux chiens disposerait d’une domiciliation postale au Centre Communal d'Action Sociale de la ville.

Par ailleurs, selon courriel du 4 novembre 2025 des services de la brigade de gendarmerie de [Localité 8], ce dernier identifié comme M. [M] [X] ferait l’objet de 22 interventions sur la période comprise entre le 01/01/24 et le 04/11/25 concernant des violences ou voies de faits, des altercations, incivilités ou trouble à l’ordre public.

Le seul fait que l’occupant se soit installé pour stationner sur le terrain d'autrui sans autorisation du propriétaire est constitutif d'une voie de fait.

Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété de la commune de [Localité 8], en ordonnant l'expulsion du défendeur et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique.

Il est cependant inutile de fixer une astreinte, dès lors que l'autorisation de recourir à la force publique devrait permettre d'assurer l'exécution de la décision d'expulsion.

Dès lors que l'installation sur les lieux s'est produite sans autorisation, les articles L 412-1, L 412-3 et L 412-6 du code de procédures civiles d'exécution ne peuvent s'appliquer.

Une ordonnance de référé ne peut avoir valeur d'ordonnance sur requête, puisque les conditions et procédures sont différentes. La décision d'expulsion n'en est pas moins applicable aux tiers non identifiés.

La décision s'applique aux lieux occupés dont il est justifié de la présomption de propriété et non de manière indéterminée à ceux avoisinants.

Le défendeur est la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte qu'il supportera la charge des dépens.

Il est équitable de dispenser le défendeur du versement d'une indemnité à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de sa situation manifestement précaire.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l’expulsion de M. [M] [X] et celle de tous occupants sans droit ni titre de son chef ou non avec les caravanes et véhicules, au besoin avec l’aide de la force publique et d'une dépanneuse, de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], située [Adresse 5]) dès la signification de la présente décision, sans application des dispositions de l'article L 412-1 et L 412-6 du code de procédures civiles d'exécution,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons M. [M] [X] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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