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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 15 janv. 2026, RG 25/02187


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Date
15/01/2026
Numéro
25/02187
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6986529ccdc6046d4746a52b

Texte de la décision

3,793 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 15 Janvier 2026

N° RG 25/02187 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOPL

Grosse délivrée
à Me MANCEL

Expédition délivrée
à M et Mme [F]

le

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 6] représenté par son syndic la societe D.NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] exerçant sous l’enseigne “ CABINET D. NARDI” pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [J] [F]
Chez agence Lauraest Immo
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

Madame [D] [F]
Chez son mandataire, la sté Lauraest Immo
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026

Par acte d'huissier en date du 2 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 5] a fait assigner M. [J] [F] et Mme [D] [F] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 2583,52 € toutes charges confondues, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025 ;

- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [J] [F] et Mme [D] [F] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 260 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera en outre alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité des défendeurs à payer leurs charges ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 4] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE M. [J] [F] et Mme [D] [F] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 5] :

- la somme de 260 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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