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TJ 06088, 15 janv. 2026, RG 25/02354


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Date
15/01/2026
Numéro
25/02354
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
698652a3cdc6046d4746a596

Texte de la décision

3,554 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 15 Janvier 2026

N° RG 25/02354 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPOF

Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR BORGNA

Expédition délivrée
à M et Mme [K]

le

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires LA PALMERAIE B sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société SOGEA dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Madame [Y] [G] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026

Par acte d'huissier en date du 5 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires LA PALMERAIE B sis [Adresse 4] a fait assigner M. et Mme [X] et [Y] [K] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 1572,60 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er avril 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025, avec capitalisation des intérêts, outre 408 € de frais ;

- la somme de 3200 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme [X] et [Y] [K] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité des défendeurs à payer leurs charges ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Donne acte au Syndicat des copropriétaires LA PALMERAIE B sis [Adresse 3] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE M. et Mme [X] et [Y] [K] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires LA PALMERAIE B sis [Adresse 4] :

- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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