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TJ 06088, 15 janv. 2026, RG 25/02299


Vérifier : TJ 06088, 15 janv. 2026, RG 25/02299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/02299
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
698652d6cdc6046d4746a891

Texte de la décision

2,490 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 15 Janvier 2026

N° RG 25/02299 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPCF

Grosse délivrée
à Me TROIN

Expédition délivrée
à M. [Z]

le

DEMANDEUR:

Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026

Par acte d'huissier en date du 9 mai 2025 M. [R] [T] a fait assigner M. [V] [Z] en paiement de la somme de 1870 € en frais de reprise de travaux non conformes, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [V] [Z], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n'ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l'acte introductif d'instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu'il convient d'y faire droit pour le montant demandé ;

Qu'il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Condamne M. [V] [Z] à payer à M. [R] [T] la somme de 1870 € outre 1000 € d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne M. [V] [Z] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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