TJ 06088, 15 janv. 2026, RG 25/02299
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/02299 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPCF
Grosse délivrée
à Me TROIN
Expédition délivrée
à M. [Z]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par acte d'huissier en date du 9 mai 2025 M. [R] [T] a fait assigner M. [V] [Z] en paiement de la somme de 1870 € en frais de reprise de travaux non conformes, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [V] [Z], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n'ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l'acte introductif d'instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu'il convient d'y faire droit pour le montant demandé ;
Qu'il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Condamne M. [V] [Z] à payer à M. [R] [T] la somme de 1870 € outre 1000 € d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [V] [Z] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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