TJ 06088, 15 janv. 2026, RG 25/01695
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/01695 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QMPQ
Grosse délivrée
à Me TADDEI
Expédition délivrée
à Me [Localité 5] ADER
le
DEMANDERESSE:
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA pris en son établissement secondaire et exercant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabien DUCOS ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS:
Monsieur [B],[K],[R] [C]
domicilié : chez Mme [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Julien TADDEI, avocat au barreau de NICE
Madame [P],[J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TADDEI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Trame : W2501695.104
Selon requête du 8 janvier 2025 la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE demande au tribunal de compléter la décision de ce siège en date du 5 septembre 2024 ;
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du 4 septembre 2025 ; sur renvois successifs l’affaire a été évoquée le 6 novembre 2025 ;
Les défendeurs n’ont pas comparu ;
Motifs de la Décision
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la requête, la décision déférée ne comportant aucune omission ; qu’en effet la circonstance que le montant retenu soit inférieur au montant demandé n’est pas de nature à caractériser une omission, le tribunal ayant pris en compte l’ensemble des éléments lui ayant été soumis pour déterminer le montant alloué, ainsi que cela résulte de la motivation de la décision ;
Par ces Motifs ;
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejette la demande ;
Laisse de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la charge de ses dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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