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TJ 06088, 5 févr. 2026, RG 26/00158


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Date
05/02/2026
Numéro
26/00158
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69865404cdc6046d4746c1a2

Texte de la décision

4,379 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
CHANGEMENT D’EXPERT

N° RG 26/00158 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7NK
du 05 Février 2026

affaire : S.C.I. EL DAR
c/ Compagnie d’assurance MAF, S.A.R.L. ATELIER BARANESS CAWKER, S.A.S.U. STEEL HOUSE, S.A. GAN ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée à

Me Marie-christine CAPIA

Copie certifiée conforme
délivrée à

Me Benjamin DERSY
Me Mélanie LAUER

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE CINQ FÉVRIER À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu le soit-transmis du service des expertises en date du 23 Décembre 2025 sollicitant un changement d’expert.

A la requête de :

S.C.I. EL DAR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie-christine CAPIA, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non convoqué

S.A.R.L. ATELIER BARANESS CAWKER
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

S.A.S.U. STEEL HOUSE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non convoqué

DÉFENDERESSES

Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026
Vu l’ordonnance de référé rendue le 05 Décembre 2025 (RG n° 25/1501 - Minute n° 25/1753 ) par le tribunal judiciaire de Nice,

Vu le soit-transmis du service des expertises sollicitant le changement d’expert désigné, à raison de l’indisponibilité de l’expert intervenue antérieurement à la mise à disposition de la décision l’ayant désigné.

MOTIFS

Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties;
En l’espèce, le juge des référés a indiqué à la page 3 de l’ordonnance mentionnée ci-dessus vouloir désigner Monsieur [N] [Y] comme expert. Or, il s’est avéré que Monsieur [N] [Y] a indiqué au service en charge du contrôle des expertises ne plus pouvoir assurer de missions supplémentaires, et ce avant la date de mise à disposition de la décision l’ayant désigné.

Il convient de procéder à la rectification de cette erreur, et de procéder au remplacement de l’expert initialement désigné.

Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux mêmes règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,

DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 05 Décembre 2025 (RG n° 25/1501 - Minute n° 25/1753) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,

ORDONNONS le remplacement de Monsieur [N] [Y], par Monsieur [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.13.31.74.95
Courriel : [Courriel 15]

expert inscrit sur la liste de la courd’appel d’[Localité 13] ;

ÉTENDONS la durée dans laquelle l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal, désormais au plus tard le 05 Octobre 2026 ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ;

ÉTENDONS la durée dans laquelle la consignation de 4.000 € de provision, à valoir sur la rémunération de l'expert, devra être consignée à la régie de ce Tribunal par la S.C.I. EL DAR ;

DISONS que la consignation devra avoir lieu désormais au plus tard le 07 avril 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;

DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,

DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 05 Décembre 2025 reste inchangée pour le surplus,

LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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