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TJ 06088, 15 janv. 2026, RG 25/02627


Vérifier : TJ 06088, 15 janv. 2026, RG 25/02627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/02627
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
698654cacdc6046d4746ce0c

Texte de la décision

4,435 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 15 Janvier 2026

N° RG 25/02627 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQO7

Grosse délivrée
à Me TICHADOU

Expédition délivrée
à CDC HABITAT SOCIAL

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires [O] sis [Adresse 2] représenté par la société GESTION BARBERIS dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

La Société CDC HABITAT SOCIAL dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026

Par acte d'huissier en date du 22 mai 2025, le Syndicat des COpropriétaires [O] sis [Adresse 1] a fait assigner la SA [Adresse 6] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 4560,05 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er avril 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2025, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

La SA HLM CDC HABITAT SOCIAL bien que régulièrement assignée par tiers présent au domicile n'a pas comparu.

A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 1658.41 € et maintient pour le surplus ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1658.41 € arrêtée à la date du 6 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 460 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe le ;

CONDAMNE la SA [Adresse 6] à payer au Syndicat des propriétaires [O] sis [Adresse 1] :

- la somme de 1658.41 € arrêtée à la date du 6 novembre 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2025 ;
- la somme de 460 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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