Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Homologue l'accord des parties source api

TJ 92050, 22 janv. 2026, RG 24/02846


Vérifier : TJ 92050, 22 janv. 2026, RG 24/02846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
24/02846
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6986557bcdc6046d4746dfc7

Texte de la décision

4,545 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JANVIER 2026

N° RG 24/02846 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWPV

N° de minute :

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société HOME DE FRANCE

c/

Société MENAHEM GROUP

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société HOME DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDERESSE

Société MENAHEM GROUP
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Soumaya TABOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0856

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 novembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

La société MENAHEM GROUP est propriétaire des lots de copropriété n°2, 30, 57 et 71 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2].

Arguant de charges impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société HOME DE FRANCE, a par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, fait assigner la société MENAHEM GROUP devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement :  
CONDAMNER la société MENAHEM GROUP à lui payer la somme de 29.712,05 euros au titre de sa quote-part de charges et travaux impayés du 2 novembre 2022 au 4éme trimestre 2024 inclus et des provisions sur charges et travaux non encore échues jusqu'au 4e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 18.224,34 euros à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 et à compter de l'assignation pour le surplus/ sur l'intégralité de la somme due à compter de la mise en demeure du 01 mars 2024 ;CONDAMNER la société MENAHEM GROUP à lui payer la somme de 190 € au titre des frais de recouvrement conformément à l'article 10-1, 1° de la loi du 10 juillet 1965;CONDAMNER la société MENAHEM GROUP à lui payer la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts ;ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code civil ;CONDAMNER la société MENAHEM GROUP à lui payer la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société MENAHEM GROUP aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025. Après plusieurs renvois successifs en raison d’une médiation en cours entre les parties, le dossier a été retenu à l’audience du 18 novembre 2025.

A cette date, le conseil du syndicat des copropriétaires sollicite l’homologation de l’accord conclu entre les parties.

Par message RPVA du 18 novembre 2025, la société MENAHEM GROUP, non comparante à l’audience, exprime son accord sur cette demande.

MOTIVATION

L’article 384 du code de procédure civile permet au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, il y a lieu d’homologuer l’accord passé par les parties et signé le 8 novembre 2025 par la société MENAHEM GROUP et le 14 novembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société HOME DE FRANCE dans les termes qu’elles ont convenus et de lui conférer ainsi force exécutoire.

Chaque partie gardera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

HOMOLOGUONS le protocole d’accord signé le 8 novembre 2025 par la société MENAHEM GROUP et le 14 novembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société HOME DE FRANCE;

CONFÉRONS force exécutoire à la transaction passée entre les parties ;

DISONS qu’une copie dudit accord sera annexée à la présente ordonnance ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

FAIT À [Localité 8], le 22 janvier 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.