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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06069, 5 févr. 2026, RG 22/03091


Vérifier : TJ 06069, 5 févr. 2026, RG 22/03091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
22/03091
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Construction
Type
other
Id
6986630ccdc6046d47481143

Texte de la décision

129,043 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Date de délivrance des copies par le greffe :

1 EXP DOSSIER +
1 GROSSE Me RICCI
1 GROSSE Me FURIO FRISCH
1 GROSSE Me [F]
1 GROSSE Me MARTINEZ
1 GROSSE Me ZANOTTI
1 GROSSE Me [E]
1 GROSSE Me LARRIBEAU
1 GROSSE Me HAMDI
1 GROSSE Me [X]
1 GROSSE Me [P]
1 GROSSE Me DEGRYSE
1 GROSSE Me [M]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 05 Février 2026

DÉCISION N° 2026/20

N° RG 22/03091 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-OX6D

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. MAURO & ASSOCIES
133, Chemin Saint Marc
06130 GRASSE

représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

Société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, représentée par son gérant habilité à cet effet et domicilié en ladite qualité audit siège
17 rue Georges Bizet
75116 PARIS

représentée par Me Serge RICCI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me POGNATOWSKI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Compagnie d’assurance SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant subsitué par Me VEZIER

S.A.R.L. HYDRO GEOTECHNIQUE SUD EST
13 Parc d’Activité Bompertuis
13120 GARDANNE
et
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE Assureur de la société HYDROGEOTECHNIQUE
50, Cours Franklin Roosvelt
69006 LYON

représentées par Maître Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant

S.A.S. TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO
3 rue Bigonnet
71000 MACON

représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant

S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE , prise en son établissement secondaire situé 48-50 rue Taitbout à PARIS
70 Gracechurch Street LONDON EC3V OXL
United Kingdom

représentée par Me Sandrine MARTINEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant

S.A.S. CUVELAGE PROFESSIONNEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
280, rue Hélène Boucher
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
défaillant

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE Assureur de la société CPRO CUVELAGE PROFESSIONNEL
50, Cours Franklin Roosvelt
69006 LYON

représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant substitué par Me MENC

S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX
5147, Route de Saint-Genis
69610 SAINTE FOY L’ARGENTIERE

représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant

ABEILLE IARD ET SANTE S.A
13, rue du Moulin de Baily
92272 BOIS COLOMBIE CEDEX

représentée par Maître Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant substitué par Me MASSUCO

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENES , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assureur de la BRP CONSULTANTS)
189, Boulevard Malesherbes
75017 PARIS

S.E.L.A.R.L. HYPHEN ARCHI, à l’enseigne HOUSEHAM HENDERSON ARCHITECTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
23, quai Saint Michel
75005 PARIS
et
S.A.S. BTP CONSULTANTS
1 Place Charles De Gaulle
78080 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

représentées par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Compagnie d’assurance MAF
189, Boulevard Malesherbes
75017 PARIS

représentée par Me Isabelle GORTINA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE

Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge

qui en ont délibéré .

Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB

DÉBATS :

Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011

Vu l’ordonnance de clôture avec effet différé au 30 octobre 2025 ;

A l’audience publique du 18 Novembre 2025,

Madame MARIE, Vice-Présidente, en son rapport oral

après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.

***

EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2014, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a fait construire, sur un terrain sis 13 rue des serbes à CANNES, un immeuble comprenant 5 étages et 3 niveaux souterrains, à usage mixte (bureaux et commerces).
La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a souscrit, auprès de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, une police maîtrise d’ouvrage comportant notamment la garantie facultative TOUS RISQUES CHANTIERS (TCR) et la garantie obligatoire dommages-ouvrage.
Celle-ci a fait appel à la société HOUSEHAL HENDERSON, désormais dénommée HYPHEN ARCHI, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Sont également intervenues à l’opération de construction :

la société BTP CONSULTANTS (SAS), chargée d’une mission de contrôle technique, assurée auprès de la compagnie EUROMAF ;
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Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion. L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.Sur la qualité à agir de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE son assureur dommages-ouvragesLa société XL INSURANCE SE, assureur dommages-ouvrage de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE soulève l’irrecevabilité des demandes formées par son assuré au motif d’un défaut de qualité à agir.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile et rappelle que l’assignation au fond ayant été signifiée en 2019, le juge du fond demeure compétent pour apprécier la fin de non-recevoir soulevée.
A ce titre, elle explique qu’en application de l’article L.242-1 du Code des assurances, seul le propriétaire de l’ouvrage a qualité pour agir contre l’assureur dommages-ouvrages.
Or, selon la société XL INSURANCE SE, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE ne justifie pas de cette qualité de propriétaire.
Elle précise que la pièce notariée dont elle se prévaut ne permet pas de vérifier l’existence de cette qualité au moment où elle a recherché la garantie dommages-ouvrages, dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
De son côté, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE indique établir parfaitement sa qualité de propriétaire par le versement d’une attestation notariée datée du 12 mai 2023.
Elle verse également un avis de taxes foncières pour l’année 2023 venant confirmer sa qualité de propriétaire du bien immobilier, objet du présent litige.

Sur ces éléments :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il résulte du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que pour les instances introduites antérieurement au 1er janvier 2020 le juge du fond demeure compétent pour trancher les fins de non-recevoir, par application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige.
Dans la présente espèce, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a fait citer la société XL INSURANCE COMPANY SE, le 18 janvier 2019, en sorte que le Tribunal, statuant au fond, est compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE.
Dès lors, l’article 32 du Code de procédure civile dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte de l'article L. 242-1 du Code des assurances que pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
L'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Il est rappelé, à titre liminaire, que l’assurance dommages-ouvrage est souscrite par le maître de l'ouvrage à la fois pour son compte personnel, mais également pour le compte d'autrui, c'est-à-dire les propriétaires successifs de l'ouvrage.
Il est acquis que le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance est le maître d’ouvrage sauf à prouver un transfert de propriété.
En effet, depuis un arrêt du 15 septembre 2016, il est jugé que « sauf clause contraire, l'acquéreur de l'immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l' ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente » (Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-21.630), le bénéficiaire de l'indemnité d' assurance étant le propriétaire au jour du paiement de l'indemnité.
En cas de vente, le maître de l'ouvrage, souscripteur de l' assurance, perd ainsi la qualité d'assuré à compter du transfert de propriété de l’ouvrage, de sorte qu'il est irrecevable à solliciter en justice le paiement d'une indemnité d' assurance.
Dans le cas de la présente espèce, il résulte d’une attestation établie par la société XL INSURANCE COMPANY SY, en date du 29 octobre 2015, que la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a souscrit, tant pour son compte que pour celui des acquéreurs successifs, une police « construction protection intégrale », comprenant la garantie dommages-ouvrage, destinée à garantir l’opération de construction d’un nouvel immeuble sis 13 rue des serbes.
La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE est propriétaire de quatre corps de bâtiments avec cour centrale sis 13 rue des Serbes à CANNES, pour l’avoir acquis de la SCI CUTIGLIANO, par acte notarié du 21 avril 1994, comme cela résulte de l’attestation de la SCP HAUSSMANN NOTAIRES du 12 mai 2023.
Il ne peut donc être contesté que la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE est propriétaire du terrain sur lequel les travaux de construction ont été réalisés et que celle-ci est intervenue en qualité de maître d’ouvrage de l’opération immobilière, comme cela résulte d’ailleurs des divers contrats et actes d’engagement produits aux débats.
C’est donc en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage que la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a déclaré le sinistre à son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, le 24 octobre 2017.
C’est encore en sa qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier que la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a, par acte du 18 janvier 2019, fait citer la compagnie d’assurances, aucun élément ne permettant de démontrer que la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, aurait, à cette date, vendu le bien objet du litige, lui faisant perdre sa qualité à agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être rejetée.

Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaireLa société SGC TRAVAUX SPECIAUX se fonde sur les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile pour se prévaloir de la nullité du rapport d’expertise judiciaire et, également, sur une jurisprudence aux termes de laquelle il aurait été retenu une violation du principe de la contradiction à l’encontre d’une Cour d’appel ayant rejeté l’exception de nullité d’un rapport d’expertise judiciaire alors que l’expert avait poursuivi son instruction en recueillant des informations ayant servi à la détermination de ses conclusions, sans les avoir portées, avant le dépôt du rapport, à la connaissance de l’adversaire afin de permettre à celui-ci d’en discuter devant lui (Cass. Civ 2ème 12 octobre 1994 n°92-16.493).
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX ajoute que la nullité du rapport, ou à tout le moins, son inopposabilité, est encourue dès lors que les investigations effectuées de manière non contradictoire ont pu avoir des conséquences sur l’appréciation des causes des désordres, l’étendue des réparations à accomplir et la détermination des responsabilités.
Elle soutient que le rapport d’expertise est contestable en ce que les conclusions du rapport final ne correspondent pas aux constatations formalisées au cours des réunions d’expertise ou au terme du pré-rapport.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX explique que, tout au long des opérations, et jusqu’au pré-rapport daté du 26 mai 2020, elle n’a eu aucune raison de s’inquiéter de l’imputabilité des désordres, l’expert judiciaire la mettant hors de cause, tant en ce qui concerne les percements ou déchirures survenus sur la membrane, en cours de travaux, que sur les tentatives de réparation, tout en soulignant la contradiction de l’expert, qui, au terme d’une mention figurant à son pré-rapport, a toutefois retenu sa « responsabilité » ainsi que celle de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, « responsabilités » reprises dans le cadre de son rapport final du 09 décembre 2021.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX indique alors que cette « volte-face » ne lui a pas permis d’organiser sa défense et de présenter des éléments de nature à faire évoluer l’avis de l’expert.
Selon elle, de telles conclusions, prises en dernière minute, violent le principe du contradictoire et doivent être de nature à justifier la nullité du rapport.
Subsidiairement, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX se prévaut des dispositions de l’article 246 du Code de procédure civile pour solliciter du Tribunal qu’il apprécie avec les plus grandes réserves les conclusions émises par l’expert judiciaire.

De son côté, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE répond, qu’entre le 26 mai 2020 et le 09 décembre 2021, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX a disposé d’un temps suffisant pour prendre connaissance des termes du pré-rapport et y répliquer.
Elle précise, qu’en tout état de cause, l’expert judiciaire a, dès le début des opérations d’expertise, mis en exergue la « responsabilité » de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, comme cela résulte du compte-rendu de réunion du 18 novembre 2018, versé aux débats.
Au surplus, elle rappelle que l’expert, avant le dépôt de son rapport final, a, le 13 mai 2021, communiqué une note de synthèse dans laquelle il retient 75 % d’imputabilité à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, tout en expliquant les manquements et négligences la concernant.
La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE en déduit que la société SGC TRAVAUX SPECIAUX a disposé de tous les éléments lui permettant de comprendre l’étendue des manquements reprochés, précisant, à ce titre, qu’une telle mesure avait d’ailleurs été parfaitement prise, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, ayant, dans son dire du 24 octobre 2019, dénié toute imputabilité.

Sur ces éléments :
A titre liminaire, il est rappelé que les irrégularités concernant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du Code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédures, et notamment, aux irrégularités de forme de l' article 114 du Code de procédure civile, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.
En l’espèce, il résulte, en premier lieu, du compte-rendu technique du 25 janvier 2019, ayant fait suite à une réunion du 14 novembre 2018, que, selon l’expert, « la responsabilité de la société MAURO & ASSOCIES nous semble engagée ainsi que celle de l’entreprise SGC TRAVAUX SPECIAUX », cette analyse ayant été reprise, en page 45 du pré rapport daté du 07 mai 2020.
Si en page 57 de son rapport, l’expert indique, en réponse au dire de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX que celle-ci n’est concernée ni sur les causes, ni sur les tentatives de réparation effectuées en cours de chantier et que celle-ci n’est pas davantage responsable des percements ou déchirures de la membrane d’étanchéité VOLCLAY, l’expert explique, cependant, en page 65, que « l’entreprise chargée de l’enlèvement des butons a utilisé un chalumeau au lieu d’une disqueuse pour couper les tiges scellées dans le béton », l’expert précisant qu’il s’agit d’une « négligence dans l’exécution d’une tâche car l’acier étant très bon conducteur thermique, la membrane VOLCLAY extérieure a été percée en de nombreux endroits ».
L’expert retient ainsi que « les responsabilités sont imputables à l’entreprise qui a enlevé les butons ».
Or, il apparaît, en page 42 du pré rapport, que la fixation des butons (et leur enlèvement) relève du lot n°2 attribué à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX.
Le Tribunal constate que ces éléments ressortent parfaitement de la note de synthèse du 13 mai 2021, l’expert ayant retenu, en page 3, que « sur le plan technique, chaque entreprise (MAURO & ASSOCIES et SGC TRAVAUX SPECIAUX) est responsable des travaux qu’elle exécute », opérant un partage à hauteur de 75 % pour la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et de 25 % pour la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES.
Ce partage d’imputabilité entre la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et la société SGC TRAVAUX SPECIAUX a été repris dans les conclusions de l’expert, en page 145 de son rapport final.
Au vu de ces éléments, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX ne peut donc, sans une certaine mauvaise foi, soutenir qu’elle n’a pas été en état de prendre la mesure des manquements reprochés alors que, dès le 14 novembre 2018, son intervention a été identifiée comme étant, en partie, à l’origine des désordres subis par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE et que, dès le 24 octobre 2019, elle soumettait un dire à l’expert aux fins de contester sa responsabilité.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX a donc disposé des éléments d’information nécessaires lui permettant d’organiser sa défense.
Au surplus, elle n’apporte aucun élément permettant de vérifier la thèse avancée selon laquelle les investigations auraient été effectuées de manière non contradictoire alors qu’elle apparaît comme ayant été présente aux opérations d’expertise et que l’expert a communiqué ses observations et ses analyses tout au long des opérations d’expertise, avec certes, parfois, quelques maladresses dans la retranscription écrite de ses observations, mais sans aucune « volte-face », ni contradiction dans ses positionnements.
Le Tribunal en déduit que la société SGC TRAVAUX SPECIAUX échoue dans la démonstration d’une cause de nullité ou d’inopposabilité du rapport d’expert judiciaire, ses demandes présentées en ce sens devant ainsi être rejetées.
Pour répondre au moyen subsidiaire avancé de l’article 246 du Code de procédure civile lequel dispose que « le juge n’est pas lié pas les constatations ou les conclusions du technicien » et à la demande faite au Tribunal d’apprécier avec la plus grande réserve les conclusions émises par l’expert, il est rappelé que le rapport, restant un simple outil technique contenant des éléments permettant de statuer sur les demandes des parties, le Tribunal demeure libre d’apprécier souverainement l’objectivité de ces conclusions, leur valeur et leur portée.
En tout état de cause, il est fait observer que cette demande subsidiaire n’étant pas reprise au dispositif des écritures de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, par lequel le Tribunal est lié, par application de l’article 768 du Code de procédure civile, celui-ci n’en est donc pas saisi.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ou son inopposabilité.
Ces demandes seront donc rejetées.

Sur le non-respect du principe du contradictoire par les parties à l’instanceLa société SGC TRAVAUX SPECIAUX demande également de voir constater la violation du principe du contradictoire par les parties à l’instance.
Sur ce point, elle se prévaut du non-respect des dispositions des articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile, en ce qu’elle n’aurait pas eu connaissance des demandes formées à son encontre, n’ayant pas disposé des écritures et pièces communiquées par les autres parties.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX explique qu’elle a récemment changé de conseil.
Elle précise que bien qu’ayant été représentée par Maître [E], à partir du 17 mars 2020, celui-ci ne lui a, pour autant, jamais transmis les actes de procédure ou pièces, en sorte qu’elle n’a pas été en mesure de se défendre utilement.
Elle explique que Maître [E], sans l’informer, a cessé de la représenter dans le cadre de la procédure au fond, une telle situation l’ayant contrainte de constituer avocat dans l’urgence, soit, le 07 mars 2025.
Or, selon elle, les parties, ont pu, entre janvier 2019 et mars 2025, échanger de multiples écritures et pièces dont elle n’a pas obtenu communication, et ce, malgré de nombreuses demandes formées en ce sens par son nouveau conseil, via notamment, des conclusions d’incident du 27 juin 2025, précisant toutefois, que lors de l’audience du 03 juillet 2025, le juge de la mise en état n’a pas fixé d’audience sur incident, enjoignant toutefois aux sociétés HYPHEN ARCHI, HYDROGEOTECHNIQUE et MAF, d’avoir à communiquer ces éléments avant le 21 juillet 2025.
Par suite, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX explique que si les sociétés HYPHEN ARCHI et HYDROGEOTECHNIQUE ont rapidement déféré à cette injonction, tel n’a pas été le cas de la société MAF qui n’a transmis ses pièces qu’au début du mois de septembre.
Elle ajoute n’avoir pas eu communication des pièces 53 à 114 de la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, cette omission faisant obstacle aux droits de la défense, raison pour laquelle elle sollicite le rejet de toutes les demandes formées à son encontre, et, subsidiairement, le rejet des pièces 53 à 114 de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE.

En réponse, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE indique que la société SGC TRAVAUX SPECIAUX ne s’est pas constituée la première fois, le 07 mars 2025, puisque, par acte du 17 mars 2020, Maître [I] [E] s’était déjà constitué aux intérêts de cette société et que, par messages RPVA des 14 décembre 2022, 23 juin 2023 et 12 mai 2025, communication a été faite des pièces 1 à 119.
Selon la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, la constitution successive de Maître [F] ne peut être de nature à invalider les notifications préalablement effectuées dans la mesure où, par application des dispositions de l’article 766 du Code de procédure civile, les pièces sont communiquées à l’avocat constitué.
En tout état de cause, elle précise avoir de nouveau communiqué les pièces 1 à 117, le 25 juin 2025.

Sur ces éléments :
Aux termes de l' article 132 du code de procédure civile , « la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; la communication des pièces doit être spontanée ».
L’article 15 du même Code dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
Aux termes de l’article 16 du même Code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 135 du Code de procédure civile énonce que « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
En l’espèce, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments des parties, il y a lieu de relever qu’à la lecture des pièces versées aux débats, les pièces n°1 à 117 ont régulièrement été communiquées à Maître [E], par messages RPVA des 14 décembre 2022 et 23 juin 2023.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que Maître [F] s’est constitué aux intérêts de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX à compter du 07 mars 2025 et qu’il appartenait à ce dernier et à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX de s'assurer de la transmission de l’intégralité de la procédure.
En tout état de cause, il apparaît que Maître [F] a, par message RPVA du 25 juin 2025, été destinataire des pièces complémentaires, pièces téléchargées le même jour à 15h15, comme cela résulte de la pièce n°122 de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, ces pièces ayant de nouveau été communiquées à Maître [F] par message RPVA du 18 juillet 2025, comme en atteste la copie transmise aux débats.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX ne peut dont valablement arguer du non-respect des dispositions des articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile alors que les éléments du dossier permettent de considérer qu’elle a été en mesure de disposer de toutes les pièces et actes de procédure échangés entre les parties dans un temps raisonnable.
Au surplus, le Tribunal fait observer que, dans les conclusions d’incident qu’elle entendait soutenir, aucune demande de communication de pièces n’est faite à l’encontre de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE et que, dans la procédure, une injonction a été formalisée uniquement à l’encontre de Maître [P], Maître [X] et Maître [M].
Le Tribunal, par appréciation souveraine, juge également inopérant le grief tiré de la communication tardive de ses pièces par la SA MAF, aucun élément ne permettant de démontrer que cette communication était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction.
Au vu de ce qui précède, il convient donc de débouter la société SGC TRAVAUX SPECIAUX de sa demande de voir rejeter toutes les demandes de condamnation formées à son encontre.
Il y a lieu également de la débouter de sa demande de voir rejeter les pièces n°53 à 114 de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE.

Sur les demandes d’indemnisation formées par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERELa société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE recherche la responsabilité des sociétés ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, SGC TRAVAUX SPECIAUX et de leur assureur respectif, la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Elle entend associer à cette condamnation in solidum son assureur dommages-ouvrage, la société XL INSURANCE COMPANY SE, sur le fondement des dispositions de l’article L.242-1 du Code des assurances.

Sur les désordres, elle explique qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ceux-ci revêtent le critère de gravité attaché à la responsabilité décennale des constructeurs.
Elle précise, ici, que, selon l’expert, :

l’étanchéité extérieure fait indissociablement corps avec les ouvrages de fondation et d’ossature de l’immeuble ;
 
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Sur le respect des conditions attachées à l’application de la responsabilité décennale et l’imputabilité des désordres :
Il est rappelé que :
la réception marque la fin du contrat d’entreprise, lorsqu’elle est prononcée sans réserve ;la réception sans réserve “purge” les vices apparents : le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice à l’encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés ;les désordres ayant fait l’objet de réserves ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle ;la responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que si les désordres portent atteinte soit à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ;l’expiration de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour les désordres non apparents à la réception et ne relevant pas de la garantie décennale.L’application de la garantie décennale suppose donc l’existence d’une réception.
Il est constant que les parties peuvent conventionnellement déroger au principe de l'unicité de la réception, en privilégiant des réceptions partielles par lots.
En effet, s’il est traditionnellement admis que la réception concerne l’ouvrage dans son ensemble, le principe de l’unicité de la réception, qui implique l’uniformité du point de départ des délais d’action, n’est cependant pas d’ordre public, la Cour de cassation rappelant que la réception partielle par lots n’est pas prohibée par la loi.
Ainsi, les parties peuvent conventionnellement déroger à ce principe d’unicité de la réception, en privilégiant des réceptions partielles par lots, auquel cas il existe autant de points de départ du délai décennal qu’il y a de réceptions, même si les travaux intéressent un seul et même ouvrage.
Dans ce cadre, sont alors présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentre pas dans leur sphère d' intervention .
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La responsabilité des intervenants liés par un contrat de louage d' ouvrage avec le maître de l' ouvrage ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
Il s'ensuit que la responsabilité des constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal ne sera pas retenue si les dommages proviennent d'une cause étrangère ou s'ils ne rentrent pas dans leur sphère d' intervention .

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En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 09 décembre 2021 que le maître d’œuvre a procédé, le 05 avril 2017, à la réception du lot n°3, avec la réserve suivante :
« niveau moins deux : étanchéité des ouvrages enterrés, infiltrations persistantes depuis octobre 2016. », précisant que la réception contient deux signatures, celle du cabinet d’architecte et celle de la société MAURO & ASSOCIES.
A la lecture du procès-verbal de réception, tel que produit aux débats, il est possible de vérifier que la réception du 05 avril 2017 a concerné le lot n°3 attribué à la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES.
Il est par ailleurs relevé que la dérogation conventionnelle au principe de l’unicité de la réception n’est pas contestée par les parties à la présente instance.
Le Tribunal retient ainsi que la réception du lot 3 a bien été effectuée.
Le lot impacté étant le lot n°3, il n’y a pas lieu de répondre aux arguments avancés portant sur la réception du lot n°2.

Selon l’expert, les désordres d’infiltration décrits par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE sont vérifiés, à savoir, au niveau -2 :

coulée de résine après tentative de traitement par injections ;
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Sur la garantie des assureurs :

Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage :La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE rappelle que, suivant une déclaration de sinistre du 24 octobre 2017, rectifiée par courrier du 27 octobre 2017, elle a sollicité la garantie de son assureur dommages-ouvrage, la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Elle reproche à son assureur d’avoir opposé un refus de garantie qu’elle juge infondé.
Dès lors, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE se fonde sur les dispositions de l’article L.242-1 du Code des assurances pour obtenir l’indemnisation sollicitée.
Elle rappelle qu’en application de ce texte, lorsque l’assureur propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, ou refuse sa garantie à tort, l’indemnité versée par celui-ci est alors majorée de plein droit d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal, et ce à compter du 27 octobre 2017 en ce qui concerne la présente espèce.
De son côté, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE refuse de garantir le sinistre au motif d’un défaut de résiliation du marché, condition nécessaire, selon elle, aux désordres antérieurs à la réception.
En effet, si elle ne conteste pas l’existence d’une mise en demeure restée infructueuse, autre condition nécessaire à la mise en œuvre de la garantie, elle relève que faute d’avoir résilié le marché, la société demanderesse n’est pas en capacité de solliciter une indemnisation au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Cette analyse est contestée par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, selon qui, seule la mise en demeure restée infructueuse est nécessaire en cas de réception.
En effet, elle rappelle que les désordres revêtent la nature de désordre décennal et qu’une réception est intervenue, raison pour laquelle elle explique qu’une résiliation du marché n’est pas nécessaire.

Sur ces éléments :
Selon l'article L.242-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale qui , agissant en qualité de propriétaire de l' ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l' ouvrage , fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ».
Dans le cas de l’espèce, il est indiqué que la nature décennale des désordres ayant été retenue, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due application de l’article L.242-1 du Code des assurances.
Pour répondre aux arguments développés par l’assurance dommages-ouvrage au sujet de l’absence de résiliation, il est effectivement rappelé qu’en application de l’article L.242-1 alinéa 8 du Code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage va trouver à s’appliquer lorsque, avant la réception et après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d' ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations.
Il s’agit d’une hypothèse qui ne concerne toutefois pas le présent litige dès lors que les désordres en cause bien qu’apparus avant la réception, ne peuvent être considérés comme ayant été apparents à la réception, alors qu’à ce moment, le maître d’ouvrage en ignorait encore toutes les conséquences.
En effet, il est constant que n'est pas apparent un désordre qui, bien que réservé à la réception, se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception, comme c’est le cas en l’espèce.
Ainsi, le Tribunal retient que le litige ne se situe pas avant mais après réception, cadre dans lequel la condition de la résiliation du marché n’est pas exigé, la seule condition étant celle d’une mise en demeure restée infructueuse, non contestée ici.
En effet, il est régulièrement jugé qu’en cas de réception, la garantie de l’assurance dommages-ouvrage est subordonnée à la seule condition de la mise en demeure de procéder au parfait achèvement de l’ouvrage, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la résiliation du marché (Civ 3ème 18 décembre 2002 n°01-12.667).
La Cour de cassation a confirmé ce positionnement dans un arrêt récent du 30 juin 2022 aux termes duquel « ayant relevé que les désordres réservés revêtaient une gravité décennale et constaté que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant à la société Fondatrav, les réserves affectant son lot comportait une mise en demeure restée sans suite, elle en a exactement déduit que la garantie par l'assureur dommages - ouvrage des désordres de gravité décennale, réservés à la réception , qui n'est pas subordonnée à la résiliation du marché, était due » (Civ 3ème 30 juin 2022 n°21.1761).
Toutefois, pour répondre aux éléments avancés par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, si en cas de dépassement du délai de 60 jours, l'indemnité due par l'assureur est majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, par application de l’alinéa 5 de l’article L.242-1 du Code des assurances, le Tribunal fait observer qu’il n’est aucunement soutenu le non-respect des délais par la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Or, le refus de garantie ne pouvant valoir défaut de réponse, le Tribunal retient que la sanction du doublement des intérêts légaux ne peut être encourue.

Sur la garantie due par la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX :La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE sollicite la condamnation in solidum de la société SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX.
De son côté, si la SA ALLIANZ IARD oppose une résiliation de la police au 1er janvier 2017 au titre des garanties facultatives, elle ne conteste toutefois pas être l’assureur décennal de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX au jour de l’ouverture du chantier.

Sur ces éléments :
Il résulte de l’article L.124-3 du Code des assurances que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre les moyens développés par la SA ALLIANZ IARD sur l’absence de mobilisation des garanties facultatives, il y a lieu de retenir que la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’encontre cette dernière.
La SA ALLIANZ se prévaut toutefois des limites contractuelles de sa garantie.
Or, sur ce point, il doit être rappelé qu’aucun plafond, ni franchise, n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.

Sur la garantie due par la SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES :La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE sollicite la condamnation in solidum de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES.
De son côté, si la SMABTP conteste sa garantie au motif de l’absence de désordre de nature décennale, elle ne conteste toutefois pas être l’assureur décennal de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES.
La SMABTP se prévaut toutefois des limites contractuelles de sa garantie.
Comme rappelé plus haut, aucun plafond, ni aucune franchise, n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre les moyens développés par la SMABTP, il y a lieu de retenir que la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’encontre de cette dernière.
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Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, les sociétés SGC TRAVAUX SPECIAUX et ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, et leur assureur respectif, la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE du fait des désordres ayant affecté la membrane.
Il y seront tenus in solidum, les sociétés SGC TRAVAUX SPECIAUX et ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, ayant toutes deux concouru, au moins partiellement, à la réalisation du dommage.

Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette :

Sur la réparation des dommages matériels :La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE sollicite une indemnisation de 471 235.33 euros HT au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT 01 :

à compter du 29 avril 2019 sur la somme de 237.695,33 € HT et jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
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Cuvelage ETANDEX (devis du 24 avril 2019) : montant total TTC de 285 234.40 euros, décomposé comme suit :
96 417.60 euros TTC pour le sous-sol 1 ;188 816.80 euros TTC pour le sous-sol 2 ;
Etude et suivi des travaux : montant total, 70 380, décomposé comme suit :Architecte HYPHEN – devis du 08 avril 2019 : 45 600 euros TTC ;TECO BET – devis du 02 février 2018 : 12 960 euros TTC ;Contrôle technique – devis du 05 avril 2018 : 7 200 euros TTC ;CSP – devis du 05 avril 2018 : 4 620 euros TTC ;
Travaux de dépose et repose : 115 051.79 euros TTC au total, décomposé comme suit :Electricité [K] – devis du 10 avril 2019 : 16 034.11 euros ;+ 8% TTC : 1 282.72 euros ;Plomberie EUROCONFORT – devis du 24 avril 2019 : 17 642.70 euros ;Ascenseurs EMR – devis du 08 octobre 2019 : 24 222 euros ;Curage et mise en peinture par BAT-ITA – devis du 31 octobre 2019 : 55 870.26 euros.S’agissant de la mise en place d’anodes sacrificielles, l’expert dit avoir eu communication du 07 novembre 2019 de la société FREYSSINET, d’un montant de 50 397 euros HT, soit 60 476.40 euros TTC.
Aucune contestation ne ressort de l’expertise judiciaire quant à ce devis.
Il convient donc de l’ajouter aux préconisations de l’expert.
Il en est de même s’agissant du traitement par injections, estimé à 28 616.50 euros HT, soit 34 339.80 euros TTC, selon devis de la société ETANDEX, du 30 juin 2020.
Il convient donc de l’ajouter aux préconisations de l’expert.
A la lecture du rapport d’expertise, il ne ressort aucune critique quant aux demandes d’indemnisations présentées par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE.
Il convient donc de reprendre chaque poste sollicité, précision étant faite que le Tribunal retiendra leur montant HT dès lors que la demande est formulée en ces termes au dispositif de la demanderesse.
Ainsi, le quantum du préjudice matériel s’élève, après vérification des devis versés à la procédure, à la somme de :
Pour les travaux de cuvelage : 237 695.33 euros HT :
  
 
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Sur la réparation des préjudices subis par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE 

Sur les travaux d’aménagement effectués en pure perte :La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE sollicite une indemnisation de 41 132 euros HT au titre de ce préjudice.
Elle explique avoir confié à la société PRIVARTYS la réalisation du lot PLATRERIE-PLAFOND, dans le cadre duquel il était prévu de réaliser les aménagements du 2ème sous-sol, pour un coût total de 137 106.65 euros HT.
Elle précise que ces aménagements étaient justifiés par le fait que le 2ème sous-sol se trouve être destiné à accueillir des salles de réunion.
Cependant, elle indique que, du fait des infiltrations, la société PRIVARTYS a été contrainte de suspendre ses travaux et de déposer les aménagements, d’ores et déjà réalisés par ses soins, ceux-ci ayant été détruits.
Elle précise, qu’à ce stade, 30 % des travaux d’aménagement avaient été effectués et facturés, comme cela résulte de sa pièce n°62, versée aux débats.
Elle ajoute que cet avancement de 30 % a été confirmé par courrier du maître d’œuvre du 29 janvier 2020.
Pour attester de la matérialité du préjudice, la société COMAPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE produit plusieurs photographies des aménagements réalisés par la société PRIVARTYS, les devis et factures correspondants aux travaux d’évacuation desdits aménagements, effectués au cours du mois de juillet 2017, outre une facture de la société PRIVARTYS du 24 août 2017, correspondant à la refacturation de la location d’une benne pour enlèvement des encombrants.

En réponse, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES conteste le quantum de cette demande.
Elle explique que la pièce n°62 correspond au DGD de l’entreprise PRIVARTYS, titulaire du lot aménagement.
Or, selon elle, l’indemnisation sollicitée correspond à l’acompte versé de 30 %.
Elle précise que :
les différents postes repris au DGD sont évalués à la somme de 579 923.08 euros, correspondant à la totalité des travaux d’aménagement du niveau -2 ;n’y figure pas un poste « acompte 30 % R-2 », celui-ci étant inscrit dans un « rappel » visible en page 18, indépendant du sous-détail des travaux et probablement ajouté dans un deuxième temps ;il y a une confusion entre le détail des travaux exécutés et l’acompte de 30 % versé qui vient en déduction du solde à payer ;le confirmation du maître d’œuvre datant du 29 janvier 2020, soit plus de deux ans après le DGD, ne peut permettre de répondre aux interrogations soulevées, ni à l’incohérence de cette demande.Son assureur, la SMABTP conteste également le bien-fondé de cette demande et soutient que la facture produite est relative à l’aménagement d’espaces de bureaux, et ce, alors que les lieux touchés par les infiltrations constituent des sous-sols et non des locaux d’habitation.
Elle précise que cette facture est datée du 20 octobre 2017, ce qui permet de comprendre que le maître d’ouvrage aurait engagé des travaux alors même qu’il avait déjà connaissance, à cette date, des premières infiltrations, apparues en octobre 2016.
De son côté, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX explique que l’expert , en page 69 de son rapport, dit ne pas avoir constaté les travaux d’aménagement prétendument réalisés en « pure perte », précisant que le 2ème sous-sol est « brut de décoffrage ».
Elle précise alors que l’expert a rejeté ce poste de préjudice, estimant que ces travaux se situent « hors expertise, puisqu’ils sont indiqués comme travaux d’aménagement et devaient, par conséquent, être réalisés après réception définitive ».
Son assureur, la SA ALLIANZ IARD ne s’exprime pas précisément sur cette demande.
La compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE s’étonne également du fait que de tels travaux aient été entrepris en cours de chantier et alors même que des infiltrations se sont manifestées en 2016.
Selon elle, il s’agit de désordres survenus avant réception, non réservés, non déclarés et, de ce fait, ne relevant pas de la garantie dommages-ouvrage.

Sur ces éléments :
Il résulte du rapport d’expertise, en page 69, que la perte subie par la société demanderesse n’a pu être vérifiée, l’expert n’ayant pu constater et s’assurer de la matérialité des travaux d’aménagement réalisés.
En tout état de cause, le Tribunal, à l’instar de ce qui a pu être relevé par certaines des sociétés défenderesses, fait observer qu’aucune démonstration n’est faite quant à la nécessité de réaliser ces travaux d’aménagement en cours de chantier et alors même que des infiltrations avaient été constatées dès le mois d’octobre 2016, ce point ayant d’ailleurs été repris par l’expert, en page 72 de son rapport.
Au surplus, il est noté que l’expert n’a pas été en mesure d’apprécier le quantum du préjudice invoqué, les demandes n’ayant pas été chiffrées lors des opérations d’expertise.
Au vu de ces éléments, il convient donc de dé

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