TJ 06069, 5 févr. 2026, RG 22/05833
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER +
1 GROSSE Me CHARDON
1 GROSSE Me TAILLAN
1 GROSSE Me DEBETTE
1 GROSSE Me BOCQUET HENTZIEN
1 GROSSE Me Isabelle BENSA
1 GROSSE Me RAVOT
1 EXP Me ZANOTTI
1 EXP Me DEMARCHI
1 EXP Me MAGAUD
1 EXP Me LHOTE LEMAR
1 EXP Me LARRIBEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DÉCISION N° 2026/21
N° RG 22/05833 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-O6DL
DEMANDERESSE :
SDC CANNES MARIA Bâtiment C représenté par son syndic en exercice, la SARL CGCI, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°397 623 323, dont le siège est situé 57, avenue de la Gare - 06800 CAGNES-SUR-MER, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es-qualité au dit siège.
10, avenue de Vallauris
06400 CANNES - FRANCE
représentée par Maître Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
Société EGIS BATIMENTS SUD
venant aix droits de la société EGIS BATIMENTS MEDITERRANNEE
prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège
33-43 Avenue Pompidou
Héliopole - Bâtiment D
31130 BALMA
représentée par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
Société APAVE SUDEUROPE
dont le siège social est sis Avenue Gay Lussac 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
prise en la personne de son agence de VALBONNE
Les Cardoulines - Bâtiment 4
1240 Route des Dolines
06560 SOPHIA ANTIPOLIS
représentée par Maître Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
Société [G] COTE D’AZUR
prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège
208 Bd du Mercantour
Le Space
06200 NICE
et
S.A. SMA, anciennement dénommée SAGENA, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Recherchée en qualité d’assureur de la société [G].
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant substitué par Me MARTINEZ
Société OTEIS
dont le siège social est sis 15 Rue Raoul Nordling 92270 BOIS COLOMBES
prise en son agence de NICE
51 Avenue Simone Veil
06200 NICE
défaillant
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 794 199 135, dont le siège social est sis 8/10 Rue Lamennais 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Recherchée en qualité d’assureur d’APAVE SUD EUROPE.
8/10 Rue Lamenais
75008 PARIS
représentée par Maître Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Recherchée en qualité d’assureur de la société OTEIS.
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A. [T] [R] INDUSTRIES, S.A. à Conseil d’Administration au capital de 3.150 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n° B 351 193 347, dont le siège social est sis 529 Avenue de la Fleuride, Z.I. des Paluds, 13685 AUBAGNE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
529 Avenue de la Fleuride, Z.I. des Paluds
13685 AUBAGNE CEDEX
représentée par Maître Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A.R.L. ENTREPRISE PASDELOUP
50 Boulevard Joseph Garnier
06000 NICE
représentée par Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.N.C. CANNES MARIA AMENAGEMENT Promoteur immobilier, Société en Nom Collectif au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 532.624.384, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée de droit audit siège,
2313 Boulevard de la Défense
92000 92000 NANTERRE
représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. ACTE IARD
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. MMA IARD,
Recherchée en qualité d’assureur de la société [T] [R] INDUSTRIES.
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
et
S.A. MMA IARD
en sa qualité d’assureur de la société PASDELOUP
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant substitué par Me MENC
Société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, prise en la personne de son établissement secondaire immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 484 373 295 dont le siège social est 112 avenue de Wagram - 75017 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège.
96 rue Ballsbridge Park
99136 DUBLIN - IRLANDE
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me VEZIER
S.A.S.U. ENGIE HOME SERVICES
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES , société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis-10 Rue d’Astorg 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Recherchée en qualité d’assureur de la société EGIS BATIMENTS MEDITERRANNEE (IOSIS MEDITERRANNEE).
10 Rue d’Astorg
75008 PARIS
défaillant
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE VENANT AUX DROITS DE APAVE SUDEUROPE
8 Rue Jean-Jacques Vernazza
ZAC SAUMATY SEON
13322 MARSEILE,
et
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venants aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS,
représentées par Maître Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture avec effet différé au 30 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Novembre 2025,
Madame HOFLACK, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l'année 2011, la Société en Nom Collectif (SNC) CANNES MARIA AMENAGEMENT, maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé CANNES MARIA, sis 10 avenue de Vallauris à CANNES (06400).
Cette opération a été réalisée en deux tranches :
- Tranche 1 : 150 logements et commerces (bâtiments A1 et A2)
- Tranche 2 : 117 logements et une maison des associations (bâtiments B et C).
Pour la réalisation de ce chantier, elle a souscrit une police dommages-ouvrage (DO) auprès de la société ZURICH INSURANCE.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
o Le cabinet ORI, architecte de conception avec mission de suivi architectural,
o La société OTEIS (venant aux droits des sociétés OER et GRONTMIJ SUDEQUIP), maître d'œuvre et économiste qui a assuré le suivi technique pour le bâtiment C du programme de l'exécution du lot chauffage,
o Le cabinet EGIS, maître d'œuvre de conception,
o Le bureau de contrôle APAVE avec une mission de contrôle sur le thermique et l'eau chaude sanitaire,
o La société [G] COTE D'AZUR, en qualité d'entreprise tout corps d'état selon un marché de travaux pour la tranche n°2,
o L'entreprise PASDELOUP, sous-traitant de la société [G] COTE D'AZUR concernant les lots numéros 7 et 8 CVC (Chauffage, Climatisation, Ventilation) et plomberie,
o La société [R] en qualité de fournisseur de l'installation de production d'eau chaude.
Le 17 juin 2016, le bâtiment C a été livré. La réception de l'ouvrage a eu lieu le même jour.
A la suite de la réception, la maintenance de l'installation de la production d'eau chaude a été confiée à la société ENGIE HOME SERVICES.
Une déclaration de sinistre a été effectuée le 15 février 2018 par le Syndicat des copropriétaires du bâtiment C de la résidence CANNES MARIA auprès de l'assureur dommages Ouvrage, relative à des désordres sur le réseau d'eau chaude.
Une nouvelle déclaration de sinistre est intervenue le 9 mai 2019 concernant des difficultés sur le système de production d'eau chaude sur la pompe à chaleur et le cumulus. Une position de non garantie a été prise par l'assureur Dommages Ouvrage.
Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, par acte introductif d'instance délivré le 12 février 2020, le syndicat des copropriétaires du bâtiment C a sollicité du Juge des référés une expertise judiciaire au contradictoire de l'assureur Dommages Ouvrage la société ZURICH INSURANCE et de la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT.
Par exploit du 6 mars 2020, la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT a dénoncé la procédure à :
- la SAS EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE (IOSIS MEDITERRANEE),
- la SAS OTEIS (anciennement dénommée OER puis GRONTMIJ SUDEQUIP) et son assureur la SMABTP,
- l'APAVE SUD CONTROLE, bureau de contrôle ayant une mission de contrôle sur le thermique et l'eau chaude sanitaire, et son assureur les SOUSCRIPTEURS DE LA LLOYD'S,
- la sas [G] COTE D'AZUR (anciennement dénommée CAMPENON BERNARD COTE DAZUR), en qualité d'entreprise Tout corps d'état,
- la SMA SA (anciennement dénommée SAGENA), assureur de la société DUEZ.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/565.
Par dénonce du 28 mai 2020, la société [G] COTE D'AZUR (anciennement dénommée CAMPENON BERNARD COTE DAZUR) et son assureur la SMA SA, ont assigné la société ENTREPRISE PASDELOUP et son assureur la société ACTE IARD.
Par ordonnance du 14 septembre 2020, le Juge des référés a ordonné la jonction des procédures et a désigné Monsieur [E] [S] comme expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 22 mars 2022.
Par exploit du 15 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA a assigné la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT aux fins d'obtenir sa condamnation in solidum avec la société ZURICH INSURANCE, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 16.000 euros au titre des travaux réparatoires et un préjudice de 500 euros mensuels depuis le 15 février 2018 date de déclaration de sinistre, jusqu'à la décision à intervenir.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/05833.
Par exploit en date des 17 et 20 janvier 2023, la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT a assigné la SAS EGIS BATIMENTS SUD (venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE, la SAS OTEIS (anciennement dénommée OER puis GRONTMIJ SUDEQUIP), la société APAVE SUDEUROPE et la sas [G] COTE D'AZUR, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum, à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit au terme de la procédure RG 22/05833.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/0434.
Par ordonnance rendue par la Juge de la mise en état le 15 juin 2023, cette procédure a été jointe à la procédure principale n°22/5833.
Par acte du 23 mars 2023, la SAS [G] COTE D'AZUR a dénoncé la procédure à la SAS ENTREPRISE PASDELOUP et à ses assureurs à la SA ACTE IARD et la Compagnie MMA IARD.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/1947.
Par acte introductif d'instance 6 juillet 2023, la société ZURICH INSURANCE, es qualité d'assureur dommages ouvrage, a assigné au fond les intervenants à l'acte de construire, leurs assureurs et la société ENGIE HOME SERVICES, afin d'être relevée et garantie de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/03365.
Par conclusions d'incident du 20 décembre 2023, la SMABTP a saisi la Juge de la mise en état, lui demandant de prononcer un sursis à statuer dans le cadre de la procédure initiée par la société ZURICH INSURANCE enregistrée sous le n° RG 22/03365, dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires enregistrée sous le numéro de RG 22/05833.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la Juge de la mise en état a prononcé la jonction des trois procédures RG 22/5833, RG 23/1917 et RG 23/3365, sous le seul numéro RG 22/05833, le sursis à statuer sollicité étant de fait devenu sans objet suite à la jonction.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA Bâtiment C demande au Tribunal de :
" CONDAMNER in solidum la SNC CANNES MARINA MANAGEMENT et la société
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY au paiement des sommes suivantes :
- 16.000 € au titre des travaux réparatoires,
- un préjudice de 500 € mensuels depuis le 15 février 2018 date de déclaration du sinistre, jusqu'à la date de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY au paiement d'une indemnité du double du taux légal à compter du 15 février 2018 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER in solidum la SNC CANNES MARINA MANAGEMENT et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire. "
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT demande au Tribunal de :
" Ordonner la jonction des procédures portant les numéros de RG 22/05833 et 23/00434,
Condamner in solidum la société EGIS, concepteur de l'installation litigieuse, la société OTEIS, Maître d'oeuvre d'exécution, la société APAVE, contrôleur technique, ainsi que la société [G], entreprise générale, à relever et garantir la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires de la société CANNES MARIA AMENAGEMENT au titre de la réparation des désordres,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence CANNES MARIA C de sa demande relative à la réparation d'un préjudice non établi,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait la demande au titre du préjudice fondée, condamner in solidum les sociétés EGIS BATIMENT SUD, APAVE SUD EUROP, DUMEZ COTE D'AZUR et OTEIS à relever et garantir la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires CANNES MARIA C et en réparation de son préjudice,
Condamner in solidum les sociétés EGIS BATIMENT SUD, APAVE SUD EUROP, DUMEZ COTE D'AZUR et OTEIS à relever et garantir la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT de toute condamnation à son encontre relative aux frais d'expertise et à l'article 700 du Code de Procédure Civile sollicité par le Syndicat des Copropriétaires CANNES MARIA C,
Condamner in solidum les sociétés EGIS BATIMENT SUD, APAVE SUD EUROP, DUMEZ COTE D'AZUR et OTEIS à payer à la société SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum les sociétés EGIS BATIMENT SUD, APAVE SUD EUROP, DUMEZ COTE D'AZUR et OTEIS en tous les dépens. "
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, la société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sollicite du Tribunal de :
" A titre principal,
JUGER qu'au titre des deux déclarations de sinistre régularisées par le Syndicat des copropriétaires, ZURICH INSURANCE a bien pris position dans le délai de 60 jours imparti par l'alinéa 3 de l'article L242-1 du Code des assurances.
JUGER qu'il n'est aucunement démontré par le Syndicat des copropriétaires que les désordres allégués revêtiront, de manière certaine, un caractère décennal avant l'expiration du délai décennal.
JUGER que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale.
METTRE ZURICH INSURANCE purement et simplement hors de cause.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de ZURICH INSURANCE.
A titre subsidiaire,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA ne démontre aucunement la réalité du préjudice qu'il allègue au titre de la prétendue surconsommation électrique.
JUGER que la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA au titre de la prétendue surconsommation électrique a un caractère purement forfaitaire.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA de sa demande tendant à voir condamner ZURICH INSURANCE, in solidum avec la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT à lui verser la somme de 500 € mensuels depuis le 15 février 2018 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir.
JUGER qu'au titre des deux déclarations de sinistre régularisées par le Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA, ZURICH INSURANCE a bien pris position dans le délai de 60 jours imparti par l'alinéa 3 de l'article L242-1 du Code des assurances.
JUGER que le Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA ne démontre aucunement avoir engagé les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ni d'en avoir préalablement notifié l'assureur Dommages-Ouvrage, conditions pourtant sine qua non à l'application de la sanction prévue à l'alinéa 5 de l'article L242-1 du Code des assurances.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA de sa demande tendant à voir condamner ZURICH INSURANCE au paiement d'une indemnité du double du taux légal à compter du 15 février 2018 jusqu'au parfait paiement.
JUGER que la responsabilité des sociétés EGIS, OTEIS, PASDELOUP, [G], APAVE et
ENGIE est nécessairement engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil en l'état du lien de causalité direct et certain entre la nature de leur intervention et la survenance des désordres.
CONDAMNER in solidum EGIS et son assureur la SA GAN ASSURANCES, OTEIS et son assureur la SMABTP, PASDELOUP et ses assureurs la SA ACTE IARD et la SA MMA IARD,
[G] et son assureur la SMA SA, L'APAVE et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU
LLOYD'S INSURANCE COMPANY D'S DE LONDRES et ENGIE à relever et garantir ZURICH INSURANCE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum EGIS et son assureur la SA GAN ASSURANCES, OTEIS et son assureur la SMABTP, PASDELOUP et ses assureurs la SA ACTE IARD et la SA MMA IARD,
[G] et son assureur la SMA SA, L'APAVE et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU
LLOYD'S INSURANCE COMPANY D'S DE LONDRES et ENGIE à payer à ZURICH INSURANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2023, la SAS [G] COTE D'AZUR demande au Tribunal de :
" ? DEBOUTER la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT dirigée contre la société [G] COTE D'AZUR tendant à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Subsidiairement, sur la demande au titre du préjudice matériel,
? CONDAMNER les société EGIS BATIMENT SUD et OTEIS à relever et garantir indemne de toute condamnation la société [G] COTE D'AZUR,
Subsidiairement, sur la demande indemnitaire,
? CONDAMNER ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED à relever et garantir indemne de toute condamnation la société [G] COTE D'AZUR
En tout état de cause,
? CONDAMNER la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT à verser à la SAS [G] COTE D'AZUR la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
? CONDAMNER la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT aux entiers dépens par application de l'article 696 et 699 du Code de Procédure Civile".
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la société ENTREPRISE PASDELOUP et la Compagnie ACTE IARD requièrent du Tribunal de :
" JUGER QUE la société CAMPENON BERNARD COTE D'AZUR (à l'époque) a sous-traité à la société ENTREPRISE PASDELOUP, les lots n° 7 et 8, selon contrat de sous-traitance du
02/07/2012.
JUGER QUE la Cie ACTE IARD était l'assureur RC et RD de la société ENTREPRISE PASDELOUP à la date de la DROC selon Police d'assurances n° 2-681978, résiliation à effet du 31/12/2013.
JUGER QUE seule la garantie obligatoire est maintenue par application de l'article L 124-5 du Code des assurances.
JUGER QUE la garantie due au titre des dommages immatériels cesse à la date de la résiliation par application de l'article L 124-5 du Code des assurances et que son assureur actuel, la Cie MMA IARD et la Cie MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES sont dans la cause.
JUGER QUE le document technique déposé est incomplet et donc pour partie inexploitable à défaut d'études et d'analyses des pièces marchés.
JUGER QUE :
*le désordre " adoucisseur manquant " est imputable à [G] COTE D'AZUR qui a refusé son installation en raison de son coût selon Avenant signé ;
*le désordre " présence de calcaire dans les ballons " est imputable à la copropriété pour un défaut d'entretien qui plus est, qui est défaillante et carencée à rapporter la preuve de son entretien régulier par un professionnel (pas de contrats d'entretien versés).
En conséquence,
DEBOUTER [G] COTE D'AZUR, la Cie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC, la copropriété ou, toutes Parties et notamment, ENGIE HOME SERVICES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre les concluantes après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal entrait en voie de condamnations contre les concluantes,
JUGER QUE la société ENTREPRISE PASDELOUP et la Cie ACTE IARD sont parfaitement bien fondées et recevables à solliciter d'être relevées et garanties de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles par :
1/ DUMEZ COTE D'AZUR, entreprise générale, titulaire du marché sous-traité et qui a refusé le devis pour l'installation d'un adoucisseur d'eau ;
2/ Le Cabinet EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE (IOSIS MEDITERRANEE,MOE de conception de la tranche no 2) et son assureur, la Cie GAN : défaut de conception (rédaction du CCTP) retenu par M. [S],
3/ La société OTEIS, autrement appelée GRONTMIJ SUDEQUIP (maître d'oeuvre, économiste qui a assuré le suivi technique pour le bâtiment C de l'exécution du lot chauffage et, plus particulièrement, de l'eau sanitaire) et son assureur, la SMABTP : défaut d'EXE retenu par M. [S],
4/ L'APAVE (Bureau de contrôle) et son assureur, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
5/ la copropriété, pour un défaut d'entretien (présence de calcaire dans les ballons).
DEBOUTER [G] COTE D'AZUR, la Cie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC, la copropriété ou, toutes Parties et notamment, ENGIE HOME SERVICES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre les concluantes après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal ne faisait pas droit à la demande de relevée et garantie,
JUGER QUE la quote part de responsabilité de la société ENTREPRISE PASDELOUP doit être limitée à 20 %.
JUGER QUE le coût d'installation d'un adoucisseur ne saurait être supérieur à 4.206,96 € HT selon le devis de la société ENTREPRISE PASDELOUP (Pièce no 8).
JUGER QUE la Cie ACTE IARD est parfaitement bien fondée à opposer les plafonds de garantie et la franchise contractuelle par application de la Police d'assurances souscrites (Pièces no 1 à 4).
DEBOUTER [G] COTE D'AZUR, la Cie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC, la copropriété ou, toutes Parties et notamment, ENGIE HOME SERVICES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre les concluantes après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
CONDAMNER [G] COTE D'AZUR, la Cie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC ou, tout autre succombant à payer à la société ENTREPRISE PASDELOUP et à la Cie ACTE IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de Droit par application de l'article 699 du CPC.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article 514 du CPC. "
Suivant conclusions en défense notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (SMABTP), en qualité d'assureur Responsabilité civile (RD) de la société OTEIS, maître d'oeuvre et économiste non comparante, demande au Tribunal de :
" -A TITRE PRINCIPAL, SUR L'ABSENCE DE MOBILISATION DES GARANTIES DE LA SMABTP
JUGER que la SMABTP ne garantit la société OTEIS qu'au titre de sa responsabilité civile décennale,
JUGER que les désordres ne revêtent pas de caractère décennal,
Dès lors,
JUGER que les garanties de la SMABTP ne sont pas applicables.
Par conséquent,
DEBOUTER la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées contre la SMABTP,
PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP.
-A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE QUANTUM
JUGER que le montant des préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires n'est pas justifié, comme l'a retenu l'expert judiciaire, Monsieur [S],
JUGER que le montant des préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires est évalué forfaitairement, ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice,
Par conséquent,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA de sa demande de préjudice de 500€ mensuels depuis le 15 février 2018,
-A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES RECOURS DE LA SMABTP
CONDAMNER les sociétés EGIS et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, PASDELOUP et ses assureurs la SA ACTE IARD et la SA MMA IARD, [G] et son assureur la SMA SA, L'APAVE et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et ENGIE à relever et garantir indemne la SMABTP de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
-A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LES LIMITATIONS DE LA POLICE SOUSCRITE
JUGER opposable à la société OTEIS le montant de la franchise applicable au titre de sa police,
CONDAMNER la société OTEIS à régler à la SMABTP le montant de la franchise due conformément au montant des condamnations retenu au profit du Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA.
-EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ECARTER l'exécution provisoire de droit attaché aux jugements de première instance.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI, Avocat sous sa due affirmation. "
Suivant conclusions en réponse au fond notifiées par RPVA le 21 août 2024, la SA [T] [R] INDUSTRIES, DEFENDERESSE SUR INTERVENTION FORCEE, demande au Tribunal de :
" METTRE hors de cause la société [T] [R] INDUSTRIES et DEBOUTER toute partie poursuivant sa condamnation ou recherchant un relevé et garantie à son encontre,
CONDAMNER tout succombant seul ou in solidum à verser à la société [T] [R] INDUSTRIES une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de même qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant, sous son offre de droit. "
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 avril 2025, la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société PASDELOUP et de la société [T] [R] INDUSTRIES sollicite du Tribunal de :
" Juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
Juger que la preuve d'un désordre de nature décennale dans le délai de forclusion n'est pas rapportée ;
Juger que la preuve d'une imputabilité à la société PASDELOUP n'est pas rapportée ;
Juger que la preuve d'une faute de la société PASDELOUP n'est pas rapportée ;
Juger que la preuve d'une imputabilité à la société [T] [R] INDUSTRIES n'est pas rapportée ;
Juger que la preuve d'une faute de la société [T] [R] INDUSTRIES n'est pas rapportée ;
Par conséquent,
Débouter toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre des compagnies MMA IARD assureurs des sociétés PASDELOUP et [T] [R] INDUSTRIES ;
Juger que les plafonds et franchises contractuels des compagnies MMA IARD seront déclarés opposables aux tiers concernant les garanties facultatives ;
Condamner in solidum les sociétés EGIS et son assureur GAN, la société OTEIS et son assureur la SMABTP, la société [G] et son assureur la SMA SA, l'APAVE et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY D'S INSURANCE COMPANY, ainsi que la société ENGIE à relever et garantir indemne les compagnies MMA IARD de toutes condamnations mises à leur charge ;
Juger y avoir lieu à maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tous succombants à verser aux compagnies MMA IARD la somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. "
Suivant conclusions en défense notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la Société EGIS BATIMENTS SUD, maître d'oeuvre de conception venant aux droits de EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE, sollicite du Tribunal de :
" A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la mise hors de cause de la société EGIS BATIMENTS SUD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER les sociétés [G] COTE D'AZUR, APAVE SUDEUROPE, SMABTP, ZURICH INSURANCE, PASDELOUP, ENGIE HOME SERVICES, CANNES MARIA AMENAGEMENT et toute autre partie de toute demande et appel en garantie dirigés contre la société EGIS BATIMENTS SUD,
CONDAMNER in solidum les sociétés [G] COTE D'AZUR et son assureur la SMA SA, PASDELOUP et ses assureurs ACTE IARD et MMA IARD, [T] [R] INDUSTRIES et son assureur MMA IARD, APAVE SUDEUROPE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, OTEIS et son assureur la SMABTP et ENGIE HOME SERVICES à relever et garantir la société EGIS BATIMENTS SUD de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, ou à tout le moins, à hauteur de 90 %,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum, les société [G] COTE D'AZUR et son assureur la SMA SA, PASDELOUP et ses assureurs ACTE IARD et MMA IARD, [T] [R] INDUSTRIES et son assureur MMA IARD, APAVE SUDEUROPE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, OTEIS et son assureur la SMABTP et ENGIE HOME SERVICES à payer à la société EGIS BATIMENTS SUD, la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. "
Suivant conclusions au fond numéros 3 notifiées le 12 mai 2025, la SAS APAVE SUDEUROPE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, Société INTERVENANTE VOLONTAIRE et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, INTERVENANTE VOLONTAIRE, sollicitent du Tribunal de :
" A titre préliminaire :
METTRE HORS DE CAUSE les Souscripteurs du LLOYD'S de Londres,
ACCUEILLIR l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD'S de Londres, étant précisé qu'une telle intervention volontaire est opérée sans aucune reconnaissance des prétentions susceptibles d'être articulées à son encontre mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
METTRE HORS DE CAUSE la société APAVE SUDEUROPE,
ACCUEILLIR l'intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, étant précisé qu'une telle intervention volontaire est opérée sans aucune reconnaissance des prétentions susceptibles d'être articulées à son encontre mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
A titre principal :
REJETER les prétentions articulées à l'encontre de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France en ce compris, les appels en garantie,
A titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France :
REJETER à tout le moins, la demande formée par le syndicat de copropriétaires au titre de la surconsommation électrique,
CONDAMNER in solidum, la société EGIS BATIMENT SUD et son assureur le GAN, la société OTEIS et son assureur, la SMABTP, et la société [G] COTE D'AZUR et son assureur la SMA SA, la société PASDELOUP et ses assureurs, ACTE IARD et MMA IARD, la société [R] INDUSTRIE et de MMA IARD, son assureur à relever et garantir la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ou à tout le moins, à hauteur de 95 %,
Sur l'application de l'article L125-2 du Code de la Construction et de l'Habitation applicable en l'espèce et dans le cadre des relations de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY avec les constructeurs condamnés :
DECLARER que dans le cadre des rapports avec les constructeurs condamnés et leurs assureurs condamnés, la charge finale du coût du sinistre s'agissant de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTRURES ET CONSTRUCTION France ès-qualités de contrôleur technique ne pourra pas dépasser le pourcentage de responsabilité éventuellement, retenu à son par le Tribunal,
REJETER toute demande de condamnation in solidum de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, ès-qualités de contrôleur technique et de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY avec un constructeur condamné au profit d'un autre constructeur condamné,
DECLARER qu'en cas de défaillance de l'une des parties condamnées, la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et son assureur, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ne pourront pas être tenues à supporter la part de responsabilité attribuée par le Tribunal à ladite partie,
DISTRIBUER une telle part de responsabilité entre les parties condamnées autres que la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
Sur le montant de la franchise et les plafonds de garantie :
DEDUIRE le montant de la franchise de toute condamnation qui pourrait être prononcée à ce titre à l'encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France,
LIMITER le montant de toute condamnation prononcée à ce titre à l'encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION dans les limites des plafonds de garantie,
Sur l'exécution provisoire :
REJETER la demande d'exécution provisoire,
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum, ZURICH INSURANCE ainsi que tous autres succombants à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ainsi que la société
LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum, les mêmes aux entiers dépens. "
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la SAS ENGIE HOME SERVICES demande au Tribunal de :
" A titre principal
DEBOUTER ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED de ses demandes dirigées contre ENGIE HOME SERVICES sur le fondement de la responsabilité décennale,
A titre subsidiaire, et si par impossible ENGIE HOME SERVICES devait être condamnée in solidum
CONDAMNER in solidum, les sociétés EGIS BATIMENT SUD et son assureur le GAN, [G] COTE D'AZUR, OTEIS et son assureur la SMABTP, l'APAVE et son assureur les LLOYD'S DE LONDRES, et la société PASDELOUP à relever et garantir ENGIE HOME SERVICES de toute condamnation prononcée contre elle,
En tout état de cause,
CONDAMNER ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à verser à ENGIE HOME SERVICES la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens, ce compris, les frais d'expertise. "
La SA GAN ASSURANCES, assureur de la société EGIS BATIMENT, et la SAS OTEIS, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire au visa de l'article 474 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025 par la Juge de la mise en état, avec effet différé au 30 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 18 novembre, puis mise en délibéré au 5 février 2026 à l'issue des débats.
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l'une ou l'autre des parties tendant à ce qu'il soit " dit " ou " jugé " ou " constaté " ou " donné acte "
Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le Tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
Sur les interventions volontaires et les mises hors de cause :
Sur l'intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE
Au visa des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, et de mettre hors de cause cette dernière.
Sur l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY D'S INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S INSURANCE COMPANY D'S DE LONDRES :
Les SOUSCRIPTEURS DE LONDRES étaient l'assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE.
Dans le cadre du BREXIT, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ont transféré l'activité d'assurance dans l'Union Européenne à la société de droit belge LLOYD'S INSURANCE COMPANY, suivant plan de transfert d'activité autorisée par la High Court of Justice de LONDRES par ordonnance du 25 novembre 2020.
Dès lors, il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, au visa des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, et de mettre hors de cause la société des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES.
Sur la mise hors de cause de la société [T] [R] INDUSTRIES :
La SA [T] [R] INDUSTRIES sollicite sa mise hors de cause, expliquant avoir uniquement vendu et livré au promoteur immobilier en 2013 le système de production d'eau chaude sanitaire prenant le relais du système de production solaire quand celui-ci est insuffisant, sans qu'aucun grief ne puisse lui être reproché puisque le réseau d'eau chaude sanitaire s'est trouvé en défaut du fait de l'incrustation de calcaire dans l'échangeur à la plaque de la pompe solaire, faute d'adoucisseur et d'entretien régulier du réseau, et non en raison d'un problème lié à son installation.
Cependant, dans la mesure où la société APAVE ainsi que son assureur sollicitent que ladite société les garantisse des éventuelles condamnations mises à leur charge, la demande de mise hors de cause formée par la SA [T] [R] INDUSTRIES ne peut prospérer, les prétentions de ces parties devant être examinées au fond.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de réparation formée par le Syndicat de la copropriété CANNES MARIA :
Le Syndicat de la copropriété CANNES MARIA entend engager la responsabilité de la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT et de la compagnie d'assurance dommages ouvrages ZURICH sur le fondement des dispositions des articles 1101 et 1792 du Code civil, au titre des désordres relatifs au système de production d'eau chaude.
Il appuie ses prétentions sur les conclusions du rapport d'expertise et expose qu'il est constant que le désordre revêt un caractère décennal, puisque l'impropriété à destination de l'ouvrage du fait de la défaillance de l'installation d'eau chaude est patente.
Il ajoute que l'expert a rappelé que la température de l'eau chaude devait être de 50°C minimum en tout point du réseau (en vertu de l'arrêté du 23 juin 1978 modifié), alors que les relevés font apparaître un point bas de l'ordre de 39 à 40°C en journée.
Dans ses conclusions en réplique, la Compagnie ZURICH INSURANCE expose tout d'abord avoir respecté les délais impartis par l'article L242-1 du Code des assurances et avoir pris une position de non-garantie dans les 60 jours de la déclaration de son assuré, de sorte qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre, ce qui justifie sa mise hors de cause.
Elle invoque dans un second temps l'absence de nature décennale des désordres, indiquant que l'expert judiciaire s'est contenté de mentionner que les désordres allégués pourraient rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans le futur, en ce que l'entartrage des installations fera que l'eau chaude sanitaire ne sera pas distribuée de manière satisfaisante, sans toutefois assurer avec certitude que le désordre atteindra une gravité décennale dans le délai de 10 ans après la réception des ouvrages.
Elle ajoute qu'en vertu d'une jurisprudence affirmée, il appartient au maître d'ouvrage, demandeur à la procédure et invoquant le fondement décennal, de rapporter la preuve de ce que le désordre allégué atteint le seuil de gravité avant l'expiration du délai, la charge de la preuve reposant sur lui.
La SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT quant à elle ne se prononce pas directement sur les demandes du Syndicat de la copropriété, se bornant à solliciter des sociétés EGIS BATIMENT SUD, APAVE SUDEUROPE, [G] COTE D'AZUR et OTEIS de la relever et garantir in solidum de toute condamnation prononcée à son encontre, en stigmatisant les fautes respectives des locateurs d'ouvrage intervenus lors de l'installation du système d'eau chaude.
Sur le principe de l'indemnisation :
A titre liminaire, il convient de rappeler que toutes les actions dont bénéficiait la société SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT ont été transmises à titre accessoire au Syndicat des copropriétaires, désormais considéré comme le maître d'ouvrage des parties communes, et notamment l'action dont disposait la société de promotion immobilière contre les locateurs d' ouvrage au titre des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la mise hors de cause de l'assurance dommages ouvrage :
La compagnie ZURICH INSURANCE sollicite sa mise hors de cause, exposant que sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer compte tenu de la position de refus qu'elle a notifiée à son assurée en l'absence de caractère décennal des désordres dénoncés.
Cette prétention est contestée par le Syndicat de la copropriété demandeur, qui soutient le caractère décennal des désordres ainsi qu'exposé plus avant, s'appuyant pour cela sur les conclusions de l'expert judiciaire.
Il ajoute que par un courrier envoyé dans le délai de 60 jours après sa déclaration du sinistre, la compagnie ZURICH lui a expressément fait part de ce que sa garantie était acquise concernant le désordre relatif au système de production d'eau chaude sanitaire, prenant ainsi une position de garantie indéfectible dans le délai imparti, tandis qu'elle n'a en revanche pas respecté le délai de 90 jours pour proposer une offre d'indemnité, de sorte que celle-ci doit être majorée de plein d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Sur ce :
Aux termes des alinéas 3 et suivants de l'article L.242-1 du Code des assurances, " l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours (…) ".
Il ressort des dispositions de l'article L.242-1 du Code des assurances que l'assureur dommages-ouvrage dispose d'un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties. Ce délai de 60 jours est d'ordre public.
Il doit par ailleurs notifier à son assuré sa position sur le principe des garanties après lui avoir communiqué le rapport d'expertise amiable, soit préalablement, soit au plus tard lors de cette notification.
Il s'évince de l' article L. 242-1 alinéas 3 et 5 du Code des assurances, dans sa version issue de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, que l' assureur qui ne notifie pas à l'assuré - dans un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre - sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré ( Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, n°20-18.540).
Par ailleurs, un assureur dommages ouvrages ayant accordé sa garantie dans le délai de 60 jours ne peut plus revenir ultérieurement sur sa position, sa garantie étant dès lors acquise.
En l'occurrence, il est acquis aux débats que :
- le Syndicat de la copropriété CANNES MARIA a déclaré le sinistre relatif à des désordres sur le système de production d'eau chaude sanitaire le 15 février 2018, par courrier reçu par l'assureur le 19 février 2018, détaillant les désordres suivants :
* malfaçons sur le montage de la chaufferie sur le système de production d'eau chaude sanitaire de la copropriété ayant entraîné une consommation électrique supérieure estimée à 3.000€,
* insuffisance de température à l'eau chaude,
* diminution des puissances installées contraires aux préconisations du constructeur ainsi qu'aux plans affichés dans la chaufferie,
* désordres divers sur l'installation de la chaufferie,
* absence de point de puisage d'eau dans la chaufferie. "
- la Compagnie ZURICH INSURANCE a envoyé par lettre recommandée le 30 mars 2018, soit dans le délai de 60 jours légalement prévu, un courrier par lequel elle faisait part au syndic de son " accord de principe quant à la mise en jeu des garanties pour les désordres sur système de production d'eau chaude sanitaire ".
- la Compagnie ZURICH INSURANCE précisait dans ce même courrier avoir demandé à l'expert de poursuivre ses investigations afin de déterminer l'origine exacte des dommages, et revenir vers son assuré " dès que nous serons en possession de son rapport définitif comportant l'estimation des travaux de réfection à exécuter ", ajoutant qu'à la réception de
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