TJ 06069, 5 févr. 2026, RG 23/00454
Vérifier : TJ 06069, 5 févr. 2026, RG 23/00454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER +
1 GROSSE Me MARIA
1 GROSSE Me PELLEGRIN
1 GROSSE Me ZANOTTI
1 GROSSE Me BOCQUET HENTZIEN
1 GROSSE Me DE VALKENAERE
1 EXP Me LECAS
1 GROSSE Me BRUNET DEBAINES
1 EXP Me DEUR
1 GROSSE Me LE GLAUNEC
1 GROSSE Me RENAUDOT
1 GROSSE Me SALOMON
1 GROSSE Me BERTHELOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DÉCISION N° 2026/23
N° RG 23/00454 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PAMT
DEMANDERESSE :
A.S.L. LA CHARMERAIE
agissant par la personne de son président en exercice
84 Avenue de Cannes
06580 PEGOMAS
représentée par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me TURRIN
DEFENDEURS :
S.C.I. PEGOMAS ROUTE DE CANNES
5 Avenue Louis Pluquet
59100 ROUBAIX
et
S.A.S. NEXIMMO
68 SAS au capital de 37.000 €, inscrite au RCS de PARIS sous le N° 515 321 610, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES.
19 rue de Vienne - TSA 60030
75801 PARIS CEDEX 08
représentées par Maître Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me VUKIC
S.A.S. CIFFREO BONA
211 Avenue Francis Tonner
06150 CANNES LA BOCCA
représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. WAVIN FRANCE ZI LA FEUILLOUSE 03150 VARENNES SUR ALLIER
représentée par Me Béatrice LECAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [C] [O]
12 Rue de l’Industrie, Parc Raphele La Bouverie
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
représenté par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [O]
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
et
S.A. SMA SA
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et en sa qualité d’assureur dommage ouvrage
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
S.A.R.L. PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND
Lotissement N25
83600 FREJUS
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant, substitué par Me HELOU MICHEL
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me CONTI
Société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°484 982 012,
18 Rue des deux Gares
92500 RUEIL MALMAISON
défaillant
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES SA à conseil d’administration, renommée Compagnie ABEILLE,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°306 522 665, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et en sa qualité d’assureur de la société INGEROP sous le n° de police 73267682.
13 Rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me MENC
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES
4 Rue Scatisse
30934 NIMES
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
SAS inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n°518 720 925,
ZAC Saumaty Seon - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA - BP 193
13016 MARSEILLE
représentée par Maître Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
assureur de la société NEXITY venant aux droits de la société NEXIMMO 68
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Venant aux droits de APAVE SUDEUROPE
6 RUE DU Général Audra
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture avec effet différé au 30 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Novembre 2025,
Madame HOFLACK, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES a entrepris la construction d'un ensemble immobilier comportant des maisons individuelles et un bâtiment collectif, à PEGOMAS (06580), 84 avenue de Cannes.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie SAGENA (devenue la société SMA SA).
Un syndicat des copropriétaires LA CHARMERAIE, ainsi qu'une Association Syndicale Libre, LA CHARMERAIE ont été créés.
L'Association Syndicale Libre, LA CHARMERAIE est assurée au titre d'un contrat multirisques auprès de la société anonyme de défense et d'assurances SADA.
Dans le cadre de ce chantier, il a été confié à la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE, suivant contrat du 10 janvier 2007, une mission de maitrise d'œuvre d'exécution. La société INGEROP était assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE.
Selon contrat du 31 juillet 2007, le lot n° 13 " Voirie et Réseaux Divers " a été confié à Monsieur [C] [O], assuré auprès de la société SMABTP.
Dans le cadre du lot VRD, des tubes constituant le réseau de canalisation d'eau enterré fabriqués par la société WAVIN ont été fournis à Monsieur [C] [O], par la société CIFFREO BONA.
Le lot " Plomberie Chauffage " a été attribué à la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, assuré auprès de la société AXA France IARD.
Selon contrat du 29 mars 2007, une mission contrôle technique de construction a été confiée à la société APAVE INSURANCE EUROPE, devenue APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 10 février 2009.
Postérieurement à la réception, l'ASL LE CHARMERAIE a dénoncé l'apparition de plusieurs fuites sur le réseau d'eau enterré de la copropriété.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SA SMA le 18 juin 2013.
Le syndicat des copropriétaires LA CHARMERAIE et l'ASL LA CHARMERAIE ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'expertise, au contradictoire de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES, la compagnie SMABTP, Monsieur [C] [O], son assureur SMABTP, la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, son assureur AXA, la société SADA et la SA SMA.
Par ordonnance de référé en date du 30 mars 2015, Monsieur [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 22 février 2016, les opérations d'expertise de Monsieur [M] ont été déclarées communes à la société INGEROP ainsi qu'à la société AVIVA ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 1er août 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées commune à la SAS CIFFREO BONA et la SAS WAVIN, assignées par la société SMA SA et la SMABTP.
Suivant assignation en référé du 27 avril 2017, le syndicat des copropriétaires LA CHARMERAIE et l'ASL LA CHARMERAIE ont sollicité l'extension de la mission de l'expert judiciaire à l'examen des désordres affectant le poteau incendie numéro 99.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2017, il a été fait droit à cette demande d'extension.
Par actes en dates des 22, 25 et 28 octobre, et 19 novembre 2021, la société SMA SA, nouvelle dénomination de la SAGENA, agissant en qualité d'assureur dommages ouvrage, et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), agissant en qualité d'assureur de Monsieur [C] [O], ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Grasse :
- la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES,
- la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND,
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND,
- la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA), en qualité d'assureur du syndicat de copropriété LA CHARMERAIE),
- la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE,
- la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE,
- la société APAVE SUDEUROPE,
- la société CIFFREO BONA,
- la société WAVIN France.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°21/05328.
La SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES a été dissoute et son patrimoine a fait l'objet d'une transmission universelle à la société NEXIMMO 68.
Monsieur [M] a déposé son rapport d'expertise le 18 décembre 2021.
Par actes en dates des 8, 9 et 10 février 2022, la SAS NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES, a fait assigner :
- la société SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, prise en qualité d'assureur dommages ouvrage,
- la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
- la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA), en qualité d'assureur du syndicat de copropriété LA CHARMERAIE),
- la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND,
- la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société LEMARQUAND,
- la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE,
- la SA AVIVA, en qualité d'assureur de la société INGEROP,
- la SAS APAVE SUDEUROPE,
- la SAS CIFFREO BONA
- la société WAVIN FRANCE
aux fins de les voir condamnés in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires LA CHARMERAIE et de l'ASL LA CHARMERAIE.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°22/00980.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge de la mise en a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- constaté que la société SMA SA et la SMABTP se désistent de l'instance et de l'action à l'encontre de la société WAVIN FRANCE,
- constaté l'acceptation dudit désistement et dit que le désistement d'instance et d'action est parfait entre la société SMA SA et la SMABTP d'une part, et la société WAVIN FRANCE, d'autre part,
- mis hors de cause la société WAVIN FRANCE dans la procédure enrôlée sous le n° RG 21/05328, et constaté que la procédure se poursuit entre les autres parties,
- dit que les sociétés SMA SA et SMABTP conserveront la charge des dépens exposés pour l'assignation de la société WAVIN FRANCE,
- constaté que la société NEXIMMO 68 se désiste de l'instance et de l'action à l'encontre de la société WAVIN FRANCE,
- constaté l'acceptation dudit désistement et dit que le désistement d'instance et d'action est parfait entre la société NEXIMMO 68 et la société WAVIN FRANCE,
- mis hors de cause la société WAVIN FRANCE dans la procédure enrôlée sous le n° RG 22/00980, et constatons que la procédure se poursuit entre les autres parties,
- dit que la société NEXIMMO 68 conservera la charge des dépens exposés pour l'assignation de la société WAVIN FRANCE,
- déclaré recevables les demandes formées par la société SMA SA et la SMABTP dans la procédure enrôlée sous le n° RG 21/05328, et la société NEXIMMO 68 dans la procédure enrôlée sous le n° RG 22/00980,
- déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par la SA SMA et la SMABTP, et par la société NEXIMMO 68,
- ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, dans l'attente de l'assignation au fond de la société SMA SA, la SMABTP ou la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LA CHARMERAIE ou de l'ASL LA CHARMERAIE, et ce, dans la limite de deux années à compter de la présente décision,
- débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné la radiation de l'affaire,
- condamné la société SMA SA et la SMABTP, d'une part, pour la moitié, et la société NEXIMMO 68, d'autre part, pour la moitié, aux dépens de l'incident.
L'affaire a été réenrôlée le 21 juin 2023 sous le n° RG 23/0454.
Par actes en date des 16, 17 et 26 janvier 2023, l'Association Syndicale Libre LA CHARMERAIE à PEGOMAS a fait assigner :
- Monsieur [C] [O],
- la SMABTP, en qualité d'assureur de Monsieur [O],
- la société SMA SA (anciennement SAGENA), en qualité d'assureur dommages ouvrage,
- la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE,
- la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société INGEROP,
- la SAS APAVE SUDEUROPE,
- la société NEXIMMO 68, aux fins de les voir condamnés à la réparation de ses préjudices.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°23/03914.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 31 janvier 2024.
Par conclusions d'incident notifiées le 18 janvier 2024, la société ABEILLE ASSURANCES, anciennement AVIVA, assureur de la société INGEROP, a saisi le juge de la mise en état d'une demande de prescription des prétentions de l'ASL LA CHARMERAIE et de la SMA, assureur dommages ouvrages à son encontre, à l'exception de celle concernant le poteau incendie.
Par ordonnance d'incident du 6 août 2024, le juge de la mise en état a :
- Déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation formée par la société APAVE SUDEUROPE,
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société CIFFREO BONA,
- Débouté la société CIFFREO BONA de sa demande de mise hors de cause,
- Déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par l'Association Syndicale Libre LA CHARMERAIE à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE et la société APAVE SUDEUROPE, à l'exception des demandes concernant les désordres affectant le poteau incendie n°99,
- Déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société SMA SA, en qualité d'assureur dommages ouvrage, à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE et la société APAVE SUDEUROPE, à l'exception des demandes concernant les désordres affectant le poteau incendie n°99.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, l'Association Syndicale Libre LA CHARMERAIE demande au tribunal de :
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 30 octobre 2025 et admettre les présentes écritures,
Dire et juger l'ASL LA CHARMERAIE recevable et fondée en ses demandes,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Condamner conjointement et solidairement les requis à payer à l'ASL LA CHARMERAIE :
- La somme de 24.813,03 € en principal au titre des travaux de reprise outre indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de Monsieur [M] du 18 décembre 2021, outre intérêts au taux légal et capitalisation de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation initiale en date du 26 janvier 2023, à l'exception de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, anciennement AVIVA, et de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE, qui ne seront tenus qu'à hauteur de 4.521 € au titre du remplacement du poteau incendie, outre indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de Monsieur [M] du 18 décembre 2021, outre intérêts au taux légal et capitalisation de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation le 26 janvier 2023.
- L'ASL LA CHARMERAIE sollicite encore la condamnation conjointe et solidaire des requis au paiement de la somme de 48.651,95 € au titre du préjudice subi outre intérêts au taux légal et capitalisation de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance des présentes.
Rejeter en conséquence toute demande plus ample ou contraire formulée par les requis comme étant irrecevable et infondée,
Condamner conjointement et solidairement l'ensemble des requis au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner conjointement et solidairement l'ensemble des requis au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise de Monsieur [M] outre les dépens de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 30 mars 2015, les dépens de la procédure en référé ayant abouti à l'ordonnance de référé du 26 juin 2017 ainsi que le coût des procès-verbaux de constat des 19 juin 2013, 27 janvier 2014 distraits au profit de Maître Philippe MARIA, Avocat aux offres de droit, pour ceux dont il aura fait l'avance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, la SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D'ASSURANCES (SADA), assureur de l'ASL LA CHARMERAIE, demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil
Rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la compagnie SADA ;
Condamner les sociétés SMA SA et SMABTP à payer à la compagnie d'assurances SADA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés SMA SA et SMABTP aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la SASU NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil ancien devenu 1231-1,
A titre principal, les désordres étant constitutifs de désordres intermédiaires
DEBOUTER tout concluant de ses demandes dirigées contre la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES, constructeur non réalisateur, à l'encontre de laquelle aucune faute n'est démontrée ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la nature décennale des désordres serait retenue par le tribunal
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ, Monsieur [C] [O], son assureur la SMABTP, la société LEMARQUAND, son assureur la compagnie AXA, la société INGEROP, son assureur la compagnie d'assurances AVIVA, le bureau de contrôle APAVE SUDEUROPE et la SMA SA à relever et garantir la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES, de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre au titre des désordres n°1, n°2 et n°3 ;
DEBOUTER l'ASL LA CHARMERAIE de ses demandes au titre du désordre n°4, ou à tout le moins la tenir pour responsable à hauteur de 50 % au titre de la survenance de ce désordre ;
Et dans ce cas,
CONDAMNER, pour le reste, in solidum la compagnie ALLIANZ, Monsieur [C] [O], son assureur la SMABTP, la société LEMARQUAND, son assureur la compagnie AXA, la société INGEROP, son assureur la compagnie d'assurances AVIVA, le bureau de contrôle APAVE SUDEUROPE et la SMA SA à relever et garantir la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n°4 ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [O], son assureur la SMABTP, la société LEMARQUAND, son assureur la compagnie AXA, la société INGEROP, son assureur la compagnie d'assurances AVIVA et le bureau de contrôle APAVE SUDEUROPE à payer à la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES, une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la SA Compagnie ALLIANZ, assureur de la société NEXITY venant aux droits de la société NEXIMMO 68, intervenante volontaire demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal,
RECEVOIR l'intervention volontaire de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société NEXITY venant aux droits de la société NEXIMMO 68
DÉBOUTER l'Association Syndicale Libre LA CHARMERAIE de ses demandes de condamnation conjointe et solidaire à la somme de 24 813, 03 € au titre des travaux de reprise, formulées à l'encontre de la société NEXITY, venant aux droits de NEXIMMO, en ce que la solidarité ne se présume pas et que le rapport de l'Expert judiciaire impute clairement les désordres aux intervenants et non au promoteur immobilier
DÉBOUTER l'Association Syndicale Libre LA CHARMERAIE de sa demande de condamnation conjointe et solidaire à la somme de 48 651,95 € au titre du préjudice subi, à l'encontre de la société NEXITY, venant aux droits de NEXIMMO, en ce que la solidarité ne se présume pas et que le rapport de l'Expert judiciaire impute clairement les désordres aux intervenants et non au promoteur immobilier
DEBOUTER l'Association Syndicale Libre LA CHARMERAIE de sa demande de condamnation conjointe et solidaire à la somme 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens
A titre subsidiaire, si d'extraordinaire le Tribunal entendait condamner la Cie ALLIANZ, assureur de la société NEXITY, il lui sera demandé de :
CONDAMNER la SMA assureur dommage ouvrage, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE, et son assureur ABEILLE (anciennement dénommée AVIVA), Monsieur [O] et son assureur la SMABTP, la société LEMARQUAND et son assureur AXA, la Société APAVE et son assureur à relever et garantir la Cie ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
APPLIQUER la franchise et les plafonds de garantie prévus dans la police d'assurances souscrite par la Société NEXITY auprès de la compagnie ALLIANZ
En tout état de cause,
DÉBOUTER les parties de toute demande tendant à être relevées et garanties de toute condamnation par la société NEXITY et de son assureur ALLIANZ
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Monsieur [C] [O] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER in solidum la société INGEROP et la compagnie d'Assurance AVIVA à relever et garantir Monsieur [C] [O] de toutes condamnations financières mise à sa charge au profit de l'ASL LA CHARMERAIE ou toute autre partie.
CONDAMNER in solidum la société INGEROP et la compagnie d'Assurance AVIVA à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la compagnie d'Assurance SMABTP à relever et garantir Monsieur [C] [O] de toutes condamnations financières mise à sa charge au profit de l'ASL LA CHARMERAIE ou toute autre partie.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la SMA SA (nouvelle dénomination de la SAGENA), en qualité d'assureur dommages ouvrage et la société SMABTP, en qualité d'assureur de Monsieur [C] [O], demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 397 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.241-1 et suivants du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la mise hors de cause de la SMA SA prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [O].
DEBOUTER l'ASL LA CHARMERAIE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SMA SA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [O].
REJETER toutes demandes de condamnation qui pourraient être formulées à leur encontre.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER le coût des travaux de reprise aux travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres et le ramener au coût de la reprise des désordres actuels constatés dans le cadre de l'expertise judiciaire.
DEBOUTER l'ASL LA CHARMERAIE de ses demandes de condamnations au titre des pertes d'eaux.
CONDAMNER les sociétés LEMARQUAND, son assureur AXA FRANCE IARD, la société INGEROP, son assureur ABEILLE IARD et la société APAVE SUDEUROPE à relever et garantir la SMABTP prise en sa qualité d'assureur Monsieur [O] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de l'ASL LA CHARMERAIE.
CONDAMNER les sociétés LEMARQUAND, son assureur AXA FRANCE IARD, et la société INGEROP, à relever et garantir la SMA SA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de l'ASL LA CHARMERAIE.
CONDAMNER l'ASL LA CHARMERAIE et la société SADA, son assureur, ou à défaut les sociétés LEMARQUAND, son assureur AXA FRANCE IARD, la société INGEROP, son assureur ABEILLE IARD et la société APAVE SUDEUROPE à relever et garantir la SMA SA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre relatives au poteau incendie n°99, cette demande n'ayant fait l'objet d'aucune prescription.
Par ailleurs,
CONSTATER que la SMA SA et la SMABTP se sont implicitement désistées de leurs demandes formées à l'encontre de la société CIFFREO BONA lors du réenrôlement de leur affaire le 21 juin 2023,
REJETER les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile formées par la société CIFFREO BONA à l'encontre de la SMA SA et de la SMABTP,
Par ailleurs,
JUGER opposable aux parties le montant du plafond ainsi que le montant de la franchise de la SMABTP.
S'agissant des préjudices immatériels, JUGER opposable aux parties la franchise de la SMA SA ès qualité d'assureur dommages ouvrage, et la franchise de la SMABTP, ès qualité d'assureur de Monsieur [O],
En conséquence,
DEDUIRE de l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la SMABTP et de la SMA SA le montant de leur franchise opposable.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ECARTER l'exécution provisoire de droit attachée aux jugements de première instance.
CONDAMNER tout succombant à verser à la SMA SA et à la SMABTP une somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE, assureur de la société INGEROP, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1200, 1240 et 1792 et suivant du Code de Procédure Civile,
Vu l'annexe I de l'article A 243-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
A titre liminaire,
Juger irrecevables comme étant prescrites les demandes indemnitaires présentées par l'ASL LA CHARMERAIE et par la compagnie SMA SA, à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, à l'exception des demandes concernant le désordre relatif au poteau incendie n°99.
A titre principal,
Juger que les désordres relatifs aux fuites d'eau vide sanitaire du bâtiment B, fuite d'eau réseau enterré des voies de circulation de la résidence, fuite d'eau sur le réseau enterré devant la villa 30 n'ont pas été constatés par l'expert judiciaire,
Juger que l'ensemble des désordres dénoncés ne sont pas imputables à la société INGEROP.
Par conséquent,
Juger qu'aucune responsabilité ne pourra être retenue à l'encontre de la société INGEROP, au visa de l'article 1792 du Code Civil, pour les désordres objets de la présente procédure de sorte qu'aucune garantie décennale n'est due par la compagnie ABEILLE.
Débouter L'ASL LA CHARMERIE ainsi que toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité de la société INGEROP ne pourra être retenue qu'au titre de la fuite sur le poteau incendie,
Limiter le quantum des demandes à l'encontre de la société INGEROP à la somme de 4.521 € TTC correspondant au remplacement du poteau incendie,
Juger que la mobilisation des garanties décennales obligatoires de la compagnie ABEILLE IARD n'aura vocation qu'à couvrir le dommage matériel imputable à la société INGEROP.
Limiter la condamnation de la compagnie ABEILLE IARD à la somme de 4.521 € TTC correspondant au seul dommage matériel imputable à son assuré.
Juger qu'aucune garantie facultative couvrant les dommages immatériels consécutifs n'a été souscrite par la société INGEROP auprès de la compagnie ABEILLE IARD.
Juger que la compagnie ABEILLE IARD ne sera pas tenu de garantir l'éventuelle condamnation de la société INGEROP au titre des pertes d'eau consécutives, réclamées par l'ASL LA CHARMERAIE à hauteur de la somme de 48.651,95 €.
Condamner in solidum Monsieur [H], la compagnie SMABTP et la société APAVE à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, à hauteur de 90%, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner la société INGEROP à régler à la compagnie ABEILLE IARD, en cas de condamnation à son encontre, le montant de la franchise stipulée au contrat d'assurance.
En tout état de cause,
Juger n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie ABEILLE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, intervenant volontaire, et la SAS APAVE SUDEUROPE sollicitent du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
METTRE HORS DE CAUSE la société APAVE SUDEUROPE,
ACCUEILLIR l'intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France comme venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE étant précisé qu'une telle intervention volontaire est opérée sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
DEBOUTER l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA CHARMERAIE de toutes demandes à l'encontre de l'APAVE SUD EUROPE et de l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de l'APAVE SUD EUROPE
DEBOUTER la SMABTP assureur de M. [O], la SMA SA assureur dommage-ouvrage ou toute autre partie, de leurs demandes formées à l'encontre de la société APAVE SUD EUROPE et de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER les prétentions indemnitaires à l'encontre de la société APAVE SUDEUROPE et de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de l'APAVE SUD EUROPE :
- Au seul coût de reprise strictement nécessaire du poteau incendie n°99 dans une limite maximale de 5%,
- A la seule éventuelle surconsommation d'eau du poteau incendie n°99 dans une limite maximale de 5%,
CONDAMNER in solidum la SMABTP ès-qualité d'assureur de M. [O], la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA à relever et garantir intégralement la société APAVE SUDEUROPE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre à raison des désordres, objet de la présente instance et des préjudices consécutifs.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
RETENIR la responsabilité partagée des désordres objets de la procédure, dont le poteau incendie n°99, entre M. [O], la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE, et l'ASL LA CHARMERAIE,
CONDAMNER in solidum la SMABTP ès-qualité d'assureur de M. [O], la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA à relever et garantir intégralement la société APAVE SUDEUROPE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre à raison des désordres objet de la présente instance et des préjudices consécutifs à hauteur de 95 %.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER toute demande de condamnation in solidum de la société APAVE SUDEUROPE ou de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE, avec une autre partie au profit d'un autre intervenant à l'acte de construire ou son assureur.
CONDAMNER l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA CHARMERAIE et/ou tout autre succombant, au besoin in solidum, à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE, une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA CHARMERAIE et/ou tout autre succombant, au besoin in solidum aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de Maître BOCQUET-HENTZIEN sur son affirmation de droit.
JUGER n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND demande au tribunal de :
Prononcer la mise hors de cause de la société LEMARQUAND
Rejeter toute demande à l'encontre de la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND
En cas de condamnation condamner la compagnie AXA à garantir la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND et en conséquence la condamner à relever et garantir PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND de toute condamnation.
Condamner tout succombant au paiement à la société LEMARQUAND d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire
Condamner tout succombant aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, la SA Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND (et la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND qui a pourtant conclu seule postérieurement) demandent au tribunal de :
METTRE hors de cause la société LEMARQUAND et son assureur AXA France IARD.
DEBOUTER les sociétés SMA SA et SMABTP de toutes leurs demandes fins et conclusions en garantie dirigées contre les sociétés LEMARQUAND et AXA France IARD.
CONDAMNER les sociétés SMA SA et SMABTP à payer aux sociétés LEMARQUAND et AXA France IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, la SAS CIFFREO BONA demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le désistement d'instance et d'action opéré par les demanderesses à l'encontre du fabricant
WAVIN FRANCE
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société CIFFREO BONA.
En toute hypothèse,
DEBOUTER la SMA SA, la SMABTP et la société NEXIMMO 68 de leurs demandes formées à l'encontre de la société CIFFREO BONA.
CONDAMNER in solidum les sociétés SMA SA, SMABTP et la société NEXIMMO 68 aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement au profit de la société CIFFREO BONA d'une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE n'a pas constitué avocat.
La société WAVIN France a déjà été mise hors de cause.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025 par le juge de la mise en état, avec effet différé au 30 octobre 2025.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 18 novembre 2025. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, " En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. "
En l'espèce, bien que régulièrement assignée par acte remis à " personne morale " (à Madame [S]), la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANNEE n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l'objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu'elles ont été présentées par elles.
C'est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l'objet de leur demande.
En l'occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu'elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de donner acte aux parties d'intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n'ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à " dire que " " juger que " etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'ASL LA CHARMERAIE sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 30 octobre 2025 pour admettre ses conclusions notifiées le 4 novembre 2025, étant rappelé que l'effet de la clôture est intervenu le 30 octobre 2025.
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
La demanderesse rappelle que la compagnie ALLIANZ a conclu le 24 octobre 2025, soit peu de temps avant l'effet de la clôture et indique ne pas avoir eu le temps matériel de répliquer avant le 30 octobre 2025.
La nécessité d'assurer le respect du principe du contradictoire lorsque des conclusions sont notifiées peu de temps avant la clôture constitue une cause grave au sens de l'article précité.
En l'espèce, aucune des parties ne s'est opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir accueillir les dernières conclusions de la demanderesse.
En conséquence, afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire complet, la révocation de l'ordonnance de clôture sera ordonnée et la clôture de la procédure sera à nouveau prononcée au jour de l'audience des plaidoiries, soit le 18 novembre 2025 avant l'ouverture des débats.
Sur la prescription soulevée par la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE
La compagnie ABEILLE IARD ET SANTE demande à nouveau au tribunal de juger irrecevables comme étant prescrites, les demandes indemnitaires présentées par l'ASL LA CHARMERAIE et par la compagnie SMA SA à son encontre, à l'exception des demandes concernant le désordre relatif au poteau incendie n°99.
Cette prescription ayant déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance d'incident du 6 août 2024, laquelle est revêtue de l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 794 du code de procédure civile, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE sera déclarée irrecevable en sa fin de non-recevoir formulée à nouveau devant le tribunal, qui en outre est incompétent pour en connaître en application de l'article 789 du même code.
Sur les interventions volontaires
Selon l'article 325 du Code de procédure civile, "?L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant?".
En l'espèce, la compagnie ALLIANZ, qui justifie assurer la société NEXITY, venant aux droits de la société NEXIMMO 68 (étant précisé que NEXIMMO 68 conclut néanmoins toujours elle-même avec cette dénomination), au titre d'une police " responsabilité civile promoteur " à effet au 1er janvier 2011, démontre d'un intérêt légitime à intervenir à l'instance, au regard du lien suffisant la rattachant aux prétentions des parties.
Par ailleurs, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France démontre venir aux droits de la société APAVE SUD EUROPE, suite à une opération d'apport partiel d'actif au titre de la branche complète et autonome d'activité contrôle technique de construction à effet au 1er janvier 2023. Elle justifie dès lors d'un intérêt légitime à intervenir volontairement à l'instance au lieu et place de la société APAVE SUD EUROPE, laquelle sera mise hors de cause.
Par conséquent, la compagnie ALLIANZ et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France seront reçues en leurs interventions volontaires.
La société APAVE SUD EUROPE sera mise hors de cause.
Sur les autres demandes de mise hors de cause
La société SMA SA, la société SMABTP, la société LEMARQUAND, la société AXA France IARD et la société CIFFREO BONA demandent à être mises hors de cause.
S'agissant de la société CIFFREO BONA, fournisseur des tubes PVC constituant le réseau de canalisations enterré, aucune des parties ne formule de demande à son encontre en l'état des dernières conclusions signifiées, en ce compris les sociétés SMA SA, SMABTP et NEXIMMO 68, l'ayant assignée initialement.
L'ASL LA CHARMERAIE qui demande la condamnation " des requis ", ne fait pas figurer la société CIFFREO BONA dans l'entête de ses écritures, ce qui permet de déduire qu'aucune demande n'est dirigée contre elle.
Il sera observé que ces mêmes parties se sont désistées de leurs demandes dirigées contre la société WAVIN FRANCE, fabriquant des tubes, lequel a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2022, mais pas contre la société CIFFREO BONA.
Compte tenu de l'absence totale de prétentions dirigées à son encontre, il convient de mettre hors de cause la société CIFFREO BONA.
En revanche, les demandes de mise hors de cause des autres sociétés sont en réalité appuyées par des moyens de défense au fond, nécessitant un examen du bien-fondé des prétentions des parties formulées à leur encontre.
Tout mise hors de cause liminaire de la société SMA SA, de la société SMABTP, de la société LEMARQUAND, de la société AXA France IARD est donc prématurée et injustifiée.
La société SMA SA, la société SMABTP, la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND et la société AXA France IARD seront déboutées de leurs demandes de mises hors de cause liminaires.
SUR LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE
S'agissant des rapports contractuels entre les parties, il ressort du rapport d'expertise que les conventions écrites intervenues sont les suivantes :
- Lot n°13 Voiries et réseaux divers attribué à la société [C] [O] :
- Lot N°7 Plomberie VMC attribué à la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND
- Convention contrôle technique SCI PEGOMAS ROUTE DE GRASSE / APAVE
- Contrat de maîtrise d'œuvre SCI PEGOMAS ROUTE DE GRASSE / INGEROP
- Factures CIFFREO BONA à [O].
Le procès-verbal de réception du chantier est intervenu le 10 février 2009 et aucune réserve mentionnée n'a de lien avec les désordres allégués.
Les désordres allégués et retenus par l'expert sont les suivants :
- fuite d'eau vide sanitaire bâtiment B suivant (PV constat du 19/06/2013)
- fuite d'eau enterrée circulation résidence (suivant PV constat du 09/12/2013)
- fuite d'eau enterrée devant villa N°30 (suivant PV constat du 27/01/2014)
- fuite poteau incendie N°99.
Suivant les constatations effectuées :
- la fuite d'eau dans le vide-sanitaire du bâtiment B n'existe plus, mais des réparations ont eu lieu depuis l`installation d'origine
- une réparation a bien été effectuée sur le réseau enterré situé devant l'accès à la résidence et le tube est bien de marque WAVIN
- le réseau eau froide enterré est fuyard ; une fuite a été détectée devant la villa N°3
- le poteau incendie est fuyard.
Concernant les travaux réalisés par la société LEMARQUAND, ils sont conformes au devis communiqué et aux règles de l'art.
Concernant les travaux réalisés par la société [O], ils ne sont ni conformes au marché ni au devis communiqué. En effet, le marché prévoyait des tubes en polyéthylène et le devis des tubes en fonte ; il a été mis en place des tubes en PVC non plastifié.
Les désordres constatés n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux ni lors de la prise de possession des lieux.
Le premier sinistre est apparu le 14 juin 2013 (réseau en vide sanitaire réalisé par LEMARQUAND). Le second sinistre est apparu le 04 décembre 2013 (réseau enterré réalisé par [O]).
Suivant les constatations et investigations réalisées :
- la fuite d'eau au niveau du réseau enterré au niveau de la villa N°3 est la conséquence d'une réparation mal réalisée et d'utilisation d'un tuyau inapproprié ;
Nota : désordre constaté lors des opérations d'expertise et en lien avec les autres désordres allégués (désordres N°2 et 3) ;
- la fuite d'eau au niveau du vide sanitaire du bâtiment B (désordre N°1) peut avoir plusieurs origines : malfaçon dans la mise en œuvre de la canalisation et absence de détendeur sur le réseau d'`alimentation générale ;
- la fuite d'eau au niveau du réseau enterré de la circulation résidence (désordre N°2) peut avoir plusieurs origines : malfaçon dans la mise en œuvre de la canalisation et absence de détendeur sur le réseau d'alimentation générale ;
- la fuite d'eau au niveau du réseau enterré devant la villa N°30 (désordre N°3) peut avoir plusieurs origines : malfaçon dans la mise en œuvre de la canalisation et absence de détendeur sur le réseau d'alimentation générale ;
- la fuite d'eau au niveau du poteau incendie (désordre N°4) peut avoir plusieurs origines : malfaçon dans la mise en œuvre du poteau (absence de communication de PV d'installation) et absence de maintenance.
Les désordres suivants :
- fuite d'eau vide sanitaire bâtiment B
- fuite d'eau enterrée circulation résidence
- fuite d'eau enterrée devant villa N°30
- fuite d'eau enterrée devant villa N°3
font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité.
Le désordre de fuite au niveau du poteau incendie N°99 rend impropre à sa destination le poteau d'incendie, celui-ci ne pouvant être réceptionné par les services d'incendie et de secours.
Sans se prononcer sur la répartition des responsabilités, l'expert livre les éléments d'appréciation suivants au tribunal :
- Le CCTP lot 13 VRD a été réalisé par la société INGEROP et les travaux réalisés par la société [O].
Sur ce CCTP, les travaux relatifs à l'alimentation en eau potable enterrés sont prévus d'une manière générale mais ne sont pas décrits ensuite ; plus particulièrement, aucune mention ou précision n'est indiquée quant à la nécessité de prévoir un détendeur sur l'alimentation générale depuis la niche compteur concessionnaire, ce qui est indispensable.
D`ailleurs, depuis qu`un détendeur a été installé, les réseaux ne fuient plus (sauf en ce qui concerne la réparation mal effectuée devant la villa N°3).
Aussi, dans le devis [O], aucun détendeur général n'a été chiffré et ni le concepteur INGEROP, ni le bureau de contrôle APAVE SUDEUROPE n'ont émis d'observation sur ce manquement.
En outre, le collecteur principal d'alimentation en eau devait être réalisé en fonte selon le devis [O], alors qu'il a été mis en place du tube en PVC non plastifié, moins résistant à la pression.
- En revanche, dans le devis LEMARQUAND, des détendeurs secondaires au niveau des villas et des pieds de colonnes des bâtiments ont été prévus, et c'est ce qu'il fallait faire.
Cependant, le réseau amont, notamment dans le vide sanitaire du bâtiment B, n'est pas protégé contre les surpressions en l'absence de détendeur général au niveau de la niche compteur ; à fortiori, ce vide sanitaire a été rendu inaccessible et c'est ce qui a rendu difficile la réparation (conception défaillante due à l'absence d'accès au vide sanitaire en présence de réseaux d'eau potable).
- Aucun élément concernant la mise en œuvre et les essais réglementaires concernant le poteau d'incendie n'ont été communiqués par la société [O] (d'ailleurs ni le Maître d'
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.