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TJ 45234, 27 janv. 2026, RG 25/02024


Vérifier : TJ 45234, 27 janv. 2026, RG 25/02024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
25/02024
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
other
Id
69866617cdc6046d47484f2c

Texte de la décision

6,390 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026

Minute n° :

N° RG 25/02024 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDNC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEURS :

Madame [V] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 28 Octobre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

La SA VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Madame [V] [Y] [D] et Monsieur [P] [K] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5], par contrat du 15 février 2019, moyennant un loyer mensuel de 546,96 euros, provision sur charges comprise. Le bail a pris effet au jour de sa signature.

Le 25 novembre 2024, la SA VALLOIRE HABITAT a fait délivrer à Madame [V] [Y] [D] et Monsieur [P] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 416,50 euros, au titre des loyers et charges impayés.

Le 29 janvier 2025, la SA VALLOIRE HABITAT a fait assigner Madame [V] [Y] [D] et Monsieur [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Madame [V] [Y] [D] et Monsieur [P] [Y] [D] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement Madame [V] [Y] [D] et Monsieur [P] [K] au paiement de la somme de 534,40 euros représentant l’arriéré de loyer ;fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer augmenté des charges ;condamner in solidum Madame [V] [Y] [D] et Monsieur [P] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
Ladite assignation a été signifiée à étude.

Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l'audience, fait état de ce que les locataires auraient déposé leur préavis et prévoiraient de solder leur dette le 14 mars 2025, jour prévu pour la remise des clés.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2025.

A l'audience, la SA VALLOIRE HABITAT représentée avec pouvoir par Madame [H] [F], a indiqué qu’un état des lieux de sortie avait été réalisé le 17 mars 2025. La SA VALLOIRE HABITAT a maintenu ses demandes de paiement de la dette de loyer, de l’article 700 et des dépens et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1 037,25 euros, hors frais de procédure.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.

Madame [V] [K] et Monsieur [P] [Y] [D] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.

La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.

Sur la recevabilité

En l’absence de demande de résiliation du bail, l’action doit être jugée recevable sans qu’il soit besoin d’examiner son respect des conditions procédurales posées par l’article 24 II, III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Sur la demande en paiement des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

En l’espèce, La SA VALLOIRE HABITAT verse aux débats un décompte mentionnant une indemnité due au titre de l’état des lieux de sortie alors qu’aucune demande de réparation locative n’a été formulée à l’audience, la somme de 1037,25 euros demandée l’ayant été au titre d’une actualisation des loyers et charges impayés.

Dès lors, il convient de déduire ladite somme du décompte, outre les frais de procédure relevant des dépens.

De même il ressort du détail du loyer que des frais de pénalités sont inclus au décompte sans que leur justification n’en soit apportée. Il convient donc de déduire ces sommes (7,62 X 6) des sommes dues.

Il est donc démontré qu’à la date du 22 octobre 2025, Madame [V] [Y] [D] et Monsieur [P] [Y] [D] sont redevables au titre des loyers et charges impayés de la somme de 496,02 euros.

Madame [V] [Y] [D] et Monsieur [P] [K] seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [V] [K] et Monsieur [P] [Y] [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DECLARE la SA VALLOIRE HABITAT recevable en son action ;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [Y] [D] et Monsieur [P] [K] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT la somme de 496,02 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 octobre 2025 ;

CONDAMNE in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [P] [K] aux entiers dépens ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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