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TJ 53130, 14 janv. 2026, RG 25/00180


Vérifier : TJ 53130, 14 janv. 2026, RG 25/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
25/00180
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
Id
698667f5cdc6046d47487355

Texte de la décision

9,495 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 25/00180 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDOB

N° MINUTE : 26/00021

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026

DEMANDERESSE:

[18]
[Adresse 17]
Pôle juridique
[Localité 3]
représentée [Y] [M], audiencière, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR:

Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté de Monsieur [C] [P] représentant la [9] en qualité de mandataire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur [B] [O], représentant les travailleurs non salarié
Monsieur [U] [N], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Catherine LEGAY

DEBATS : à l’audience du 05 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 13] a établi le 17 juin 2025 une contrainte à l’encontre de Monsieur [F] [D] d’un montant total de 39 066 € correspondants à des cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre 2024 ainsi qu’à des majorations.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025 remis à domicile.

Suivant un courrier déposé le 21 juillet 2025 et réceptionné au greffe de la présente juridiction le 23 juillet 2025, la [9] a déclaré former opposition à l’encontre de cette contrainte en sa qualité de mandataire de Monsieur [F] [D].

L’URSSAF, la [9] et Monsieur [F] [D] ont été convoquées devant la présente juridiction.

Présent à l’audience du 5 novembre 2025, Monsieur [F] [D] a demandé à être assisté de Monsieur [C] [P] représentant la [9] en qualité de mandataire.

Représentée, l’URSSAF a contesté le mandat de pouvoir produit aux débats et relevés à ce titre que ce syndicat n’a pas de qualité à agir, n’étant pas un syndicat représentatif et qu’il n’y a par ailleurs aucune preuve d’un lien entre Monsieur [P] et ce syndicat.

En réponse, Monsieur [P] a fait valoir que la confédération est enregistrée en Suisse et que ses statuts lui permettent d’agir devant les juridictions européennes.
Il a soutenu que l’URSSAF ne peut ester en justice et que cela constitue une fraude.

Il a ainsi été remis des conclusions au nom de cette confédération aux termes desquelles il est demandé au tribunal de bien vouloir :
déclarer les conclusions de l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 13] nulles de plein droit et son impossibilité d’ester en justice ;constater l’inexistence légale de l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 13] et son impossibilité d’ester en justice ;prendre acte des mémoires transmis les 28 et 29 octobres 2025 révélant l’irrégularité structurelle de l’URSSAF et l’implication directe de celle de Pays-de-la-[Localité 13] dans des dispositifs fiduciaires illégaux ;considéré que ces faits établissent une fraude institutionnelle, fondée sur une comptabilité éclatée avisée dissimula triste, détournant les fonds sociaux de leur finalité légale ;ordonner la production immédiate :de tous actes comptables détaillant les flux financiers sortants de l’URSSAF de Pays-de-la-Loire, de l’ACOSS et de leurs entités liées, y compris les virements, transferts, affectations budgétaires et conventions de reversement intervenu au profit de structures privées telles que [11] [12], le GIE [15], ou tout autre organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique, ainsi que toutes opérations en lien avec leur enregistrement et activité sur les marchés financiers via le registre national des identifiants LEI ([7]) ; des contrats constitutifs et statuts des fiducies [16] (actions) et [16] (mûres) ;des mandats de gestion confiés à [10] ou tout autre intervenant privé ;des documents d’enregistrement LEI concernant l’ACOSS, la [14], le [6] ;

ainsi que tous documents juridiques, budgétaires et administratifs relatifs au GIE système d’information sur les produits de santé ([15]), notamment ses comptes annuels, convention de fonctionnement, mise à jour statutaire, et ses relations avec la [5] et la [4] ; suspendre l’instruction, les délibérations et toute mesure d’exécution à l’encontre de Monsieur [F] [D] et de toute autre personne dans une situation similaire, tant qu’une enquête administrative et judiciaire n’aura pas permis de clarifier la légalité de ces montages et la destination finale des fonds publics impliqués ;reconnaître la recevabilité pleine et entière de la [8] pour la justice en qualité de mandataire dans cette procédure.
En réponse, suivant des conclusions datées du 10 octobre 2025 et reprises à l’audience du 5 novembre 2025, l’URSSAF de Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
recevoir l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 13] en sa défense ;déclarer le recours de la [9] pour le compte de [F] [D] irrecevable pour cause de forclusion et de défaut de qualité à agir ;débouter la [9] pour le compte de Monsieur [F] [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition.

DISCUSSION

Sur la régularité du mandat

Il est produit aux débats un document intitulé « mandat de pouvoir » en date du 18 juin 2025 conclu entre la [9] (la confédération) et Monsieur [F] [D] aux termes duquel ce dernier, le mandant, donne mandat à la confédération pour le représenter devant toute autorité judiciaire en lien avec toutes procédures, diligenter toutes actions légales et judiciaires nécessaires à la défense des intérêts du mandant, agir dans toutes les affaires et procédures en toute juridiction et représenter le mandant dans toutes les audiences, démarches administratives et échanges de correspondances avec les avocats, huissiers, autorités compétentes.

Il convient de relever en premier lieu, ainsi que l’a fait valoir l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 13], qu’il n’est nullement justifié que Monsieur [C] [P] est membre de la confédération et peut donc la représenter. Il n’est également pas justifié que la confédération lui a bien donné mandat pour la représenter.

En tout état de cause, il convient de rappeler que devant la présente juridiction, suivant l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale,

« Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. »

Or en l’espèce, il n’est nullement justifié que Monsieur [C] [P] relève des cas énumérés au 1° à 5° et notamment qu’il est bien un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs.
Il n’est pas établi que la confédération est une organisation syndicale de salariés ou d’employeurs au sens de l’article précité. Ses statuts n’ont d’ailleurs pas été produits aux débats.

Dans ces conditions, Monsieur [F] [D] ne peut se faire assister ou représenter par Monsieur [C] [P] qui soutient être membre de la confédération sus-citée.

Sur l’opposition

La confédération n’ayant pas de mandat pour former opposition à la contrainte et Monsieur [F] [D] n’ayant pas formé opposition, le tribunal n’est pas saisi d’une opposition à contrainte.

En tout état de cause, l’opposition à la contrainte a été formée au nom de Monsieur [F] [D] par courrier déposé le 21 juillet 2025 et réceptionné au greffe le 23 juillet 2025 alors que la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025 et que le délai pour former opposition n’est que de 15 jours, ce qui n’a pas été respecté en l’espèce.

Sur les dépens et sur les frais de signification de la contrainte.

Partie perdante à cette instance, la confédération et Monsieur [F] [D] sont tenus in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DIT que Monsieur [F] [D] ne peut être représenté ou assisté par la [9] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [D] et la [9] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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