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TJ 31555, 13 oct. 2025, RG 23/01138


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Date
13/10/2025
Numéro
23/01138
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69866919cdc6046d47488919

Texte de la décision

4,218 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01138 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMRV
AFFAIRE : S.A.S. [8] / [5]
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI,

DEMANDERESSE

S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Mme [G] [H] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025

MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [X] [M], salariée de la société [8] a déclaré la survenance d'un accident en date du 25 janvier 2021, selon déclaration d'accident du travail du 26 janvier 2021 et certificat médical initial du 25 janvier 2021.

Par décision du 12 février 2021, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a informé la société [8] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 21 mai 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable [7] d'une contestation relative à la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à madame [M] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 25 janvier 2021.

Par requête du 10 octobre 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [S].

Le docteur [S] a réalisé son expertise le 23 octobre 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 8 juillet 2025.

La société [8], régulièrement représentée, s'en remet à l'appréciation du tribunal.

La [6], régulièrement représentée, sollicite l'entérinement du rapport d'expertise.

L'affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.

MOTIFS

I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail.

Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 23 octobre 2024, le docteur [S] a conclu son rapport en ces termes :

" Les lésions non détachables de l'accident du travail du 25.01.21 correspondent à une entorse de la cheville droite qui a décompensée un état antérieur asymptomatique constitué par un conflit.
Les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] au titre de l'accident n'ont pas une cause totalement étrangère à ce dernier.”

Il doit être relevé que la société [8] s'en remet à l'appréciation du tribunal et la [6] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [S].

Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [8] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à madame [M] au titre de son accident du travail du 25 janvier 2021.

II. Sur les demandes accessoires.

Les dépens seront laissés à la charge de la société [8] et les frais d'expertise à la charge de la [3] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare opposables à la société [8] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [X] [M] au titre de son accident du travail du 25 janvier 2021 ;

Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la société [8] ;

Laisse à la charge de la [3] les frais d'expertise ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.

Le Greffier, Le Président,

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