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TJ 31555, 13 oct. 2025, RG 23/00488


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Date
13/10/2025
Numéro
23/00488
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69866960cdc6046d47488e4d

Texte de la décision

5,951 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00488 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R5NF
AFFAIRE : S.A.R.L. [8] / [5]
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI,

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Mme [B] [Y] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025

MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [J] [K], salarié de la société [8] a déclaré la survenance d'un accident en date du 21 janvier 2022, selon déclaration d'accident du travail du 25 janvier 2022 et certificat médical initial du 21 janvier 2022.

Par décision du 12 mai 2022, la [2] ([4]) de l'Hérault a informé la société [8] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 13 décembre 2022, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 10] d'une contestation relative à la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à monsieur [K] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 21 janvier 2022.

Par requête du 11 mai 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [R] ou à défaut le docteur [C].

Le docteur [C] a réalisé sa mission d'expertise le 24 octobre 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 8 juillet 2025.

La société [8], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Entériner les conclusions d'expertise du docteur [C] rendues le 24 octobre 2024 ;
- Juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par monsieur [K] sont justifiées uniquement sur la période du 21 janvier 2022 au 4 mars 2022 ;
- Juger que la date de consolidation des lésions de monsieur [K] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 4 mars 2022 ;
- Juger, par conséquent, que l'ensemble des conséquences financières de l'accident au-delà du 4 mars 2022 sont inopposables à la société [8] ;
- Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la [4] ;

La [6], régulièrement représentée, s'en remet à l'appréciation du tribunal.

L'affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.

MOTIFS :

I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail.

Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 24 octobre 2024, le docteur [C] a conclu en ces termes :

" Les lésions non détachables de l'accident du 21.01.2022 correspondent à une lombalgie simple.
Les soins et arrêts de travail du 21.01.22 au 04.03.22 sont en lien direct avec les lésions non détachables de l'accident du 21.01.22
A partir du 05.03.22, les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du 21.01.22, ils sont en lien avec un état antérieur constitué par une discopathie L5-S1 à l'origine d'une hernie. "

Il doit être relevé que la société [8] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise et la [6] s'en remet à l'appréciation du tribunal.

Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [K], jusqu'au 4 mars 2022 au titre de son accident du travail du 21 janvier 2022 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 5 mars 2022.

Enfin, la société [8] demande au tribunal de fixer la date de consolidation des lésions de monsieur [K] au 4 mars 2022. Or, la fixation de la date de consolidation concerne uniquement les rapports entre la caisse et l'assuré.

Dès lors, la société [8] n'a pas qualité à agir pour demander la fixation de la date de consolidation, cette demande est irrecevable.

II. Sur les demandes accessoires.

Les dépens seront laissés à la charge de la [6] et les frais d'expertise à la charge de la [3] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare la société [8] irrecevable en sa demande de fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [J] [K] ;

Déclare opposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [K] jusqu'au 4 mars 2022 au titre de son accident du travail du 21 janvier 2022 ;

Déclare inopposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [K] à compter du 5 mars 2022 au titre de son accident du travail du 21 janvier 2022 ;

Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [6] ;

Laisse à la charge de la [3] les frais d'expertise ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.

Le Greffier, Le Président,

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