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TJ 13001, 30 janv. 2026, RG 22/04430


Vérifier : TJ 13001, 30 janv. 2026, RG 22/04430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
22/04430
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab E
Type
other
Id
6986714acdc6046d47492240

Texte de la décision

4,511 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N°26/

JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 Janvier 2026

RG : N° RG 22/04430 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LMTI
4 CH. AF CAB E

MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE

DEMANDEUR :
[G] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Mounia AIT-AMMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :
[U] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie-France POGU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

AUDIENCE DU : 28 Novembre 2025 mise en délibéré au 30 Janvier 2026

DECISION : Contradictoire
En premier ressort.

GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Mounia AIT-AMMI
Me Marie-France POGU
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[U] [P], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône),

Et de,

[G] [I], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (Algérie)

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 18 septembre 1985 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 17 juin 2019,

FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l'enfant majeur pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant,

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L'I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l'indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,

DECLARE irrecevables les demandes de restitution des effets personnels des époux et de prise en charge du crédit immobilier,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 janvier 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

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