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TJ 30007, 6 févr. 2026, RG 26/00014


Vérifier : TJ 30007, 6 févr. 2026, RG 26/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
69867594cdc6046d4749970a

Texte de la décision

6,449 caractères

MINUTE : 26/00014
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00014 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZFB
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] C/ [V] [H]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente

GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier

MINISTÈRE PUBLIC : Abdelkrim GRINI, réquisitions écrites

REQUERANT

CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]

non comparante

PERSONNE HOSPITALISEE

Madame [V] [H]
née le 14 Janvier 1958 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]

comparante, assistée par Maître, Betty NOEL avocat au barreau d’Alès

TIERS

[I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [V] [H] prise le 28 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 4 février 2026 de Monsieur le Directeur d’Etablissement ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 6 février 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu la patiente [V] [H] dûment avisée, assistée de [B] [U], avocate commise d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

[V] [H] a été hospitalisée sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [C] en date du 28 janvier 2026 qui rapporte : «Patiente en décompensation psychique connue pour trouble bipolaire, en rupture thérapeutique. Actuellement en crise suicidaire, ne critique pas son geste suicidaire, contact familier, état thymique mixte, risque de passage à l’acte réel et important».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [N] [M] daté du 29 janvier 2026 indique : « Patiente vu ce jour, consciente, coopérante, présentant après 24h un discours minimisant les faits, n’apportant aucune critique réitérant même parfois son désir de vouloir mourir. Cet état justifie les soins sous contrainte le maintien en hospitalisation complète pour mise en place d’un traitement adapté».
[V] [H] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [W] en date du 30 janvier 2026 qui indique : « Patiente admise dans notre unité sous le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers SDTU suite à une tentative de suicide par ingestion volontaire médicamenteuse dans un contexte de décompensation psychotique sur arrêt thérapeutique. A l’issue des 72 H d’observation et de soins, la patiente se trouve toujours en état d’excitation, désinhibée, sans aucune prise de recul ni critique vis-à-vis de son acte. Elle reste déterminée à mettre fin à ses jours avec adhésion très faible aux soins. Compte tenu de la persistance de ce tableau clinique, la mesure de soins contraints doit être maintenue sous forme d’hospitalisation complète». ».

Dans son avis médical motivé en date du 4 février 2026, le docteur [N] [M] indique : «La patiente reste, malgré le traitement, dans un déni partiel des difficultés rencontrées avec présence toujours d’idées noires. Cet état de surexcitation lié à une rupture de traitement, justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète ».

Lors de l’audience, [V] [H] s’est exprimée et se montre favorable à la poursuite de la mesure ; que bien qu’elle tente de se projeter dans l’avenir, elle fait part d’idées suicidaires encore persistantes ; qu’elle affirme se sentir en sécurité à l’hôpital où elle est prise en charge, cette situation lui procurant de l’apaisement ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où l’état de santé de la patiente reste encore fragile et non parfaitement stabilisé ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée chez une patiente présentant des antécédents importants et une volonté suicidaire toujours prégnante ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [V] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 6 février 2026

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [V] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par courriel

Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par courriel

Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par courriel

Le 06/02/2026
Le Greffier

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