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TJ 75056, 5 févr. 2026, RG 23/00593


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Date
05/02/2026
Numéro
23/00593
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
6986793fcdc6046d4749de52

Texte de la décision

3,954 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/00593 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJFG

N° MINUTE :

Requête du :

01 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. [S] [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par : Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me Lucas SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.

3 Expéditions délivrées aux parties et au TJ de [Localité 11] par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me BOSSUOT-QUIN par LS le:
Décision du 05 Février 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00593 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJFG

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 3 mars 2023, la société [S] [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion survenue à Mme [H] [F], rendue par la commission de recours amiable de la [8], à la suite de son recours préalable formé le 3 novembre 2022 et dont elle a accusé réception le 14 novembre 2022.

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle la société [S] [1] était représentée. La [8] n’était, ni présente, ni représentée.

La société [S] [1] a sollicité que le dossier fasse l’objet d’un transfert vers le tribunal judiciaire de Nanterre, l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ayant déjà été retenue lors par le jugement relatif au recours la décision de la [8] portant sur la prise en charge de la lésion de Mme [F] au titre de la législation professionnelle.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”

En l’espèce, dans la mesure où à la date de son recours formé contre la décision de rejet de la [8], enregistré au greffe le 5 juillet 2023, le siège social de la société [6] avait été transféré au [Adresse 3] à [Localité 10]., le tribunal judiciaire de Paris a retenu son incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans ces conditions, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de déclarer le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, s’agissant de l’examen du recours formé contre la décision implicite de rejet de la [9] de la [8].
Décision du 05 Février 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00593 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJFG

Sur les dépens
Ils seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’incompétence territoriale du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris ;

ORDONNE le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

RESERVE les dépens.

Fait et jugé à [Localité 12] le 05 Février 2026

Le Greffier Le Président

Page 3 et dernière

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