TJ 78646, 2 févr. 2026, RG 24/00780
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 24/00780 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP3X
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
CADUCITÉ de CITATION
DU
02 Février 2026
Minute 26/00146
Demandeur à l'injonction de payer et
Défendeur à l'opposition :
S.A. YOUNITED
C/
Défendeur à l'injonction de payer et
Demandeur à l'opposition:
[F] [L], [O] [V] épouse [L]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
à
JUGEMENT
CADUCITÉ DE CITATION
République Française
Au nom du Peuple Français
À l' audience publique de ce Tribunal tenue le 02 Février 2026,
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
à
M. [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
Mme [O] [V] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par acte en date du 19 Septembre 2024, le défendeur à l'injonction de payer n°21-24-001155 du 03 juillet 2024 a formé opposition et saisi le tribunal judiciaire,
Attendu que les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire pour une audience du 28 avril 2026 ;
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 ;
Attendu que le président a finalement ordonné une réouverture des débats et que les parties ont été convoquées pour l'audience du 02 février 2026;
N° RG 24/00780 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP3X. Jugement de caducité du 02 Février 2026.
Que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a été régulièrement cité ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer d'office la citation caduque en application de l'article 468 du Code de Procédure Civile et de constater l'extinction de l'instance par application de l’article 1419 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique,
Constate le caducité de la demande;
Constate l'extinction de l'instance en raison de l'absence de comparution justifiée des parties;
Dit que l'ordonnance portant injonction de payer n°21-24-1155 en date du 03 juillet 2024 est nulle et non avenue ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de S.A. YOUNITED ;
Rappelle que la présente décision peut être rapportée (le demandeur doit faire connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utiles).
Ainsi jugé à l'audience publique de ce jour.
La greffière La présidente
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