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TJ 62119, 16 déc. 2025, RG 24/02035


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Date
16/12/2025
Numéro
24/02035
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
698682e6cdc6046d474a9300

Texte de la décision

2,832 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]


MINUTE N°: 25/00808
DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02035 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEIJ

[13]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [M] [B] [D] [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1437 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Didier DARRAS de la SELARL COQUEMPOT-DARRAS, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Septembre 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Octobre 2025

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Décembre 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Vu l'assignation en divorce du 7 juin 2024,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [L] [E] [C]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire),

et

Mme [M] [B] [D] [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (59),

mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 février 2023 ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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