TJ 06088, 5 févr. 2026, RG 23/00566
Vérifier : TJ 06088, 5 févr. 2026, RG 23/00566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [TJ] [N] épouse [V], Syndic. de copro. [8], [Z] [X] [MW], [J] [G] veuve [E], [W] [A], [F] [I], [Y] [R], [T] [XX] c/ [U] [L] épouse [S], Compagnie d’assurance PROTECH BTP SA, Compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, [B] [S]
MINUTE N°
Du 05 Février 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/00566 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OVFI
Grosse délivrée à
Me Philippe CAMINADE
la SELARL IN SITU AVOCATS
la SELARL S.Z.
Me Elodie ZANOTTI
expédition délivrée à
Me Daniel TARASCONI
le 05 Février 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
cinq Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame MORA
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [TJ] [N] épouse [V]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Syndic. de copro. [8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Madame [Z] [X] [MW]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Madame [J] [G] veuve [E]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Monsieur [W] [A]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Madame [F] [I]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Madame [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Madame [T] [XX]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Madame [U] [L] épouse [S]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance PROTECH BTP SA
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [B] [S]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu l’exploit d’huissier en date du 11 janvier 2023 par lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice (selon autorisation donnée au syndic d’ester en justice par Assemblée Générale en date du 23 décembre 2020), madame [TJ] [N] épouse [V], madame [Z] [X] [MW], madame [J] [G] épouse [E], monsieur [W] [A], madame [F] [I], madame [R], et madame [T] [XX] ont fait assigner monsieur [B] [S], madame [U] [L] épouse [S], la compagnie d’assurances PROTEC BTP SA prise en la personne de son représentant légal, la compagnie Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles prise en la personne de son représentant légal recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8], devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, de madame [TJ] [N] épouse [V], madame [Z] [X] [MW], madame [J] [G] épouse [E], de monsieur [W] [A], madame [F] [I], madame [R], et madame [T] [XX] (laquelle a changé de conseil et a signifié de nouvelles conclusions) (rpva 21 novembre 2024) qui sollicitent de voir :
A titre principal,
Vu les dispositions de la police d’assurance CMAM du 28 janvier 2014,
Vu les dispositions de l’article L125-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles L114-1, L114-2, R112-1 du Code des Assurances,
- DIRE ET JUGER que la Compagnie CMAM doit intégralement garantir les conséquences matérielles du sinistre intervenu le 24 novembre 2019.
- CONDAMNER en conséquence in solidum la Compagnie CMAM avec l’ensemble des défendeurs à indemniser l’ensemble des préjudices matériels à savoir :
- Au Syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice matériel 209.998,25 € TTC – A Madame [V] au titre de son préjudice matériel 2.096,05 €
- A Madame [X] au titre de son préjudice matériel : 31.411,20 € TTC
- A Madame [E] au titre de son préjudice matériel la somme de 3.652 € TTC
- A Monsieur [W] [A] au titre de son préjudice matériel 500 €
- A Madame [I] au titre des pertes matérielles 7.306,31 €.
- A THEUVENIN au titre de ses préjudices matériels de 6.743 €
- A Madame [XX] au titre de ses préjudices matériels, la somme de 32.710,70 € TTC.
- DIRE et JUGER que la Compagnie CMAM a engagé sa responsabilité du fait de l’inexécution volontaire et systématique de ses obligations contractuelles et la déclarer entièrement responsable des préjudices immatériels subis par l’ensemble des demandeurs, la carence de la CMAM ayant eu pour conséquence des difficultés insurmontables pour l’ensemble des copropriétaires pour la plupart de condition modeste et qui du fait de la carence de leur assureur se sont trouvés dans une impasse financière ayant rendu impossible une remise en état de leur immeuble dans des délais normaux, les requérants ayant dû sur fonds propres et au prix de graves difficultés financières et personnelles financer les travaux de déblaiement en totalité et de stabilisation de la partie inférieure du talus alors que ces dommages étaient les conséquences directes immédiates et certaines d’un sinistre entrant dans l’objet de la garantie de catastrophes naturelles.
- CONDAMNER la Compagnie CMAM en réparation du préjudice occasionné par sa carence à supporter l’ensemble de leurs préjudices immatériels condamner en conséquence cette Compagnie à payer :
- A Madame [V] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 31 janvier 2024 : 22204,44 €
- A Madame [X] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 31 janvier 2024 : 30 122, 38 €
- A Madame [E] au titre de ses préjudices immatériels, la somme de 27.013,32 €.
- A Monsieur [W] [A] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 31 janvier 2024 : 21 200 €
- A Madame [I] au titre de ses préjudices immatériels la somme de 55 406,94 €.
- A Madame [R] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 25 août 2021 la somme totale de 28.168,47 €.
- A Madame [XX] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 31 janvier
2024 à la somme de 25 051 €.
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
- DECLARER les époux [S] entièrement responsables des dommages occasionnés tant au Syndicat des Copropriétaires [8] qu’aux sept copropriétaires demandeurs du fait de l’effondrement des constructions et terres dont les époux [S] sont propriétaires qui ont percuté les ouvrages de la copropriété [16] lors d’un épisode d’importantes précipitations le 24 novembre 2019, les ouvrages effondrés des époux [S] ayant en tout état de cause été édifiés en violation d’une servitude non aedificandi étant de plus non conformes aux règles de l’art et voués à court terme à un effondrement.
- CONDAMNER en conséquence in solidum les époux [S] et leur assureur la Compagnie PROTECH BTP au paiement des sommes suivantes :
- Au Syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice matériel 209.998,25 € TTC
- A Madame [V] au titre de son préjudice matériel 2.096,05 €
- A Madame [V] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 31 janvier : 2 204,44 €
- A Madame [X] au titre de ses préjudices matériels : 31.411,20 € TTC
- A Madame [X] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 31 janvier 2024 : 30 122, 38 €
- A Madame [E] au titre de son préjudice matériel la somme de 3.652 € TTC
- A Madame [E] au titre de ses préjudices immatériels, la somme de 27.013,32 €.
- A Monsieur [W] [A] au titre de son préjudice matériel 500 €
- A Monsieur [W] [A] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 31 janvier 2024 : 21 200 €
- A Madame [I] au titre des pertes matérielles 7.306,31 €.
- A Madame [I] au titre de ses préjudices immatériels la somme de 55 406, 94 €.
- A Madame [R] au titre de ses préjudices matériels de 6.743 €
- A Madame [R] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 25 août 2021 la somme totale de 28.168,47 €.
- A Madame [XX] au titre de ses préjudices matériels, la somme de 32.710,70 € TTC
- A Madame [XX] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 31 janvier 2024 à la somme de 25 051 €.
- CONDAMNER in solidum les époux [S], la Compagnie PROTEC BTP et la CMAM à leur payer la somme de 15.000 € en remboursement des frais irrépétibles qu’ils se sont trouvés contraints d’engager dans les différentes instances en référé puis au cours des opérations d’expertise et dans la procédure au fond.
- CONDAMNER in solidum les époux [S], la Compagnie PROTEC BTP et la CMAM aux entiers dépens qui comprendront les dépens des instances en référé ainsi que les frais d’expertise et frais et dépens de l’instance au fond.
- CONSTATER le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de madame [XX] (rpva 2 septembre 2025) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions de la police d’assurance CMAM du 28 janvier 2014,
Vu les dispositions de l’article L125-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles L.114-1, L.114-2, R.112-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles 1231, 1231-1, 1240, 1241, 1242 et 1253 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
À titre principal,
- JUGER que les préjudices subis par elle ont deux causes, à savoir :
- le glissement des terres initialement assises sur la propriété des époux [S], et
- le dégât des eaux causé par une fuite provenant de l’appartement de M. [A].
- JUGER les époux [S] responsables des dommages occasionnés à la requérante du fait de l’effondrement des constructions et terres dont les époux [S] sont propriétaires qui ont percuté les ouvrages de la copropriété [8] lors d’un épisode d’importantes précipitations le 24 novembre 2019, les ouvrages effondrés des époux [S] ayant en tout état de cause été édifiés en violation d’une servitude non aedificandi étant de plus non conformes aux règles de l’art et voués à court terme à un effondrement ;
- JUGER que la CMAM doit garantir les conséquences matérielles du sinistre intervenu le 24 novembre 2019 ;
- JUGER que la CMAM a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de l’inexécution volontaire et systématique de ses obligations contractuelles et la déclarer responsable d’une partie des préjudices immatériels subis par elle ;
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [8] n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter tout sinistre complémentaire à la suite du glissement de terrain, et qui a tenté de nier l’existence d’une fuite dans l’appartement de M. [A].
- JUGER M. [A] et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [8], responsables des préjudices matériels et immatériels subis par la requérante en raison du dégât des eaux ;
Par conséquent :
- CONDAMNER in solidum la CMAM, les époux [S] et leur assureur la compagnie PROTECH BTP au paiement des sommes suivantes, correspondantes à l’indemnisation des préjudices subis en raison du glissement de terrain, estimé à 20 % par l’expert judiciaire, à savoir :
- préjudices matériels : 35.362,65 euros x 20 % = 7.072,45 euros TTC ;
- préjudices immatériels : 26.521 euros x 20 % = 5.304,20 euros TTC.
- CONDAMNER in solidum M. [A] et le Syndicat des copropriétaires au paiement des sommes suivantes en réparation des préjudices matériels et immatériels subis par elle en raison du dégât des eaux, estimés à 80 % par l’expert judiciaire, à savoir :
- préjudices matériels : 35.362,65 euros x 80 % = 28.290,12 euros TTC ;
- préjudices immatériels : 26.521 euros x 80 % = 21.216,80 euros TTC.
À titre subsidiaire,
- JUGER les époux [S] responsables des dommages occasionnés à la requérante du fait de l’effondrement des constructions et terres dont les époux [S] sont propriétaires qui ont percuté les ouvrages de la copropriété [8] lors d’un épisode d’importantes précipitations le 24 novembre 2019, les ouvrages effondrés des époux [S] ayant en tout état de cause été édifiés en violation d’une servitude non aedificandi étant de plus non conformes aux règles de l’art et voués à court terme à un effondrement ;
- JUGER que la CMAM doit intégralement garantir les conséquences matérielles du sinistre intervenu le 24 novembre 2019 ;
- JUGER que la CMAM a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de l’inexécution volontaire et systématique de ses obligations contractuelles et la déclarer responsable de l’intégralité des préjudices immatériels subis par elle ;
- CONDAMNER en conséquence in solidum la Compagnie CMAM avec l’ensemble des défendeurs à indemniser l’ensemble de ses préjudices matériels, à savoir : la somme de 35.362,65 € TTC ;
- CONDAMNER in solidum la Compagnie CMAM, les époux [S] et leur assureur en réparation de l’ensemble des préjudices immatériels de la requérante, à savoir, la somme de 26.521 € TTC.
À titre infiniment subsidiaire,
- JUGER les époux [S] entièrement responsables des dommages occasionnés tant au Syndicat des Copropriétaires [8] qu’aux sept copropriétaires demandeurs du fait de l’effondrement des constructions et terres dont les époux [S] sont propriétaires qui ont percuté les ouvrages de la copropriété [8] lors d’un épisode d’importantes précipitations le 24 novembre 2019, les ouvrages effondrés des époux [S] ayant en tout état de cause été édifiés en violation d’une servitude non aedificandi étant de plus non conformes aux règles de l’art et voués à court terme à un effondrement.
Par conséquent,
- CONDAMNER in solidum les époux [S] et leur assureur la Compagnie PROTEC BTP au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 35.362,65 euros TTC au titre de ses préjudices matériels.
- la somme de 26.521 euros TTC au titre de ses préjudices immatériels.
En tout état de cause,
- CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 15.000 € en remboursement des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens qui comprendront les dépens des instances en référé ainsi que les frais d’expertise et frais et dépens de l’instance au fond ;
- JUGER qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense communes des frais de procédure de la présente instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires de la copropriété, en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
- CONSTATER le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions des époux [S] (rpva 10 septembre 2024) qui sollicite de voir :
Vu l'article L. 125-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1104, 1242, 1992 et suivants du Code civil,
A titre principal :
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], madame [V], madame [X], madame [E], monsieur [A], madame [I], madame [R], madame [XX] ainsi que toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre,
A titre subsidiaire :
- Condamner la compagnie PROTEC BTP à les relever et garantir indemnes de toute condamnation,
En tout état de cause :
- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], madame [V], madame [X], madame [E], monsieur [A], madame [I], madame [R], madame [XX] ainsi que tout succombant à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA PROTEC BTP (rpva 15 novembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L.125-1 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
A TITRE LIMINAIRE,
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et les copropriétaires n’établissent aucune hiérarchie dans leurs demandes,
- JUGER que les demandes ainsi formulées constituent des demandes de double indemnisation,
Par conséquent,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [8] et les copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, celles-ci étant mal fondées.
A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER que les dommages allégués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] résultent de fortes pluies survenues entre les 22 et 24 novembre 2019,
- CONSTATER que ces fortes pluies ont fait l’objet d’un arrêté interministériel de catastrophe naturelle en date du 27 janvier 2020,
- JUGER que les dommages allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ont pour cause déterminante la catastrophe naturelle reconnue par l’arrêté du 27 janvier 2020, selon l’expert judiciaire Monsieur [M],
- JUGER que ces dommages relèvent de la garantie multirisques habitation souscrite par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et par les propriétaires auprès de la Compagnie CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES,
Par ailleurs,
- JUGER que les désordres allégués dans les parties communes et dans les parties privatives de l’immeuble [Adresse 9] ont été causés par une fuite d’eau en provenance de l’appartement de Monsieur [A],
- JUGER que les dommages résultant de la fuite d’eau ne sont en aucun cas imputables aux époux [S],
Par conséquent,
- JUGER que les garanties souscrites auprès d’elle ne sont pas mobilisables,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et les copropriétaires, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que le refus de garantie de la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES a entrainé une aggravation des dommages et des préjudices immatériels,
- JUGER que l’expert a conclu qu’une partie des désordres provenaient de l’appartement de Monsieur [A], chez qui une fuite est survenue,
Par conséquent,
- CONDAMNER in solidum la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [A] à la relever et garantir indemne,
- CONDAMNER la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES à prendre en charge l’ensemble des préjudices immatériels, les entiers dépens, les frais d’expertise et les frais irrépétibles,
- CONDAMNER Monsieur [A] à prendre en charge l’ensemble des préjudices résultant de la fuite survenue dans son appartement,
- DEBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- LIMITER le quantum des demandes aux sommes arrêtées comme suit par l’expert judiciaire :
Pour les préjudices matériels :
- 151.118,14 € HT pour le syndicat des copropriétaires
- 28.102 € HT pour Madame [X],
- 29.737 € HT pour Madame [XX],
- 3.285.03 € pour Madame [I],
- 0 € pour Madame [V],
- 500 € pour Monsieur [A],
- 0 € pour Madame [E],
- 0 € pour Madame [R],
Pour les préjudices immatériels :
- 16.240 € pour Madame [X],
- 14271 € pour Madame [XX],
- 25 200 € pour Madame [I],
- 8 635 € pour Madame [V],
- 13 226 € pour Monsieur [A],
- 23 310 € pour Madame [E],
26 161.09 € pour Madame [R].
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait estimer qu’une partie des dommages est imputable aux époux [S], du fait de la non-conformité de leur mur de soutènement :
- JUGER qu’elle ne garantit pas les époux [S] pour les dommages de nature à engager la responsabilité d’un constructeur en vertu des articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil y compris ceux résultant de travaux immobiliers réalisés directement par l’assuré,
- JUGER qu’elle est bien fondée à opposer l’exclusion de garantie visée en page 39 des conditions générales,
Par conséquent,
- DEBOUTER toutes parties de leurs demandes formées au titre des conséquences dommageables de l’effondrement du mur des époux [S].
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que sa garantie est applicable :
- JUGER qu’elle ne pourra être condamnée à verser une somme supérieure à 50 % des conséquences dommageables, dans la mesure où l’expert judiciaire considère que l’éboulement du mur des époux [S] ne constituerait qu’un évènement aggravant du sinistre,
Par conséquent,
- LIMITER sa condamnation aux sommes suivantes :
- 15.111,81 € au Syndicat des copropriétaires,
- 4.434,20 € à Madame [X],
- 0 € à Madame [I],
- 4.400,80 € à Madame [XX],
- 0 € à Madame [R],
- 0 € à Monsieur [A],
- 0 € à Madame [E],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- ECARTER l’exécution provisoire,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et les propriétaires, et tous succombants, à lui payer la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie ZANOTTI ;
Vu les dernières conclusions de la Caisse Meusienne d’assurance Mutuelles recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] (CMAM), (rpva 20 septembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu le rapport d’expertise ;
Vu l’article L 125-1 du Code des assurances ;
Vu les pièces.
A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER qu’il existe une exclusion de sa garantie « catastrophes naturelles » au motif que les désordres invoqués par les demandeurs ne trouvent pas leur cause déterminante dans la survenance de l'évènement naturel ultérieurement qualifié de « catastrophe naturelle »,
- JUGER que les désordres allégués par les demandeurs ont été causés par l’effondrement du mur de soutènement et relèvent par conséquent de la garantie « catastrophes naturelles » des époux [S], en l'espèce l’assureur PROTEC BTP,
- DEBOUTER les demandeurs en ce qu’ils sollicitent sa condamnation à la prise en charge de l’indemnisation de leurs dommages,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER qu’il existe une exclusion de sa garantie « catastrophes naturelles » au motif que les dommages causés aux demandeurs ne peuvent être qualifiés de dommages matériels directs en raison de l'absence de lien de causalité direct entre la survenance des désordres invoqués, à savoir l’amoncellement de gravats et matériaux obstruant l’entrée de l’immeuble et l'évènement naturel,
- DEBOUTER les demandeurs en ce qu’ils sollicitent sa condamnation à la prise en charge de l’indemnisation de leurs dommages,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- JUGER que la prise en charge de l’indemnisation des dommages se limitent aux dommages matériels directs,
- DEBOUTER les demandeurs en ce qu’ils sollicitent sa condamnation à la prise en charge de dommages immatériels et corporels, en ce compris les dommages résultant du dégât des eaux, des frais de relogement ou des pertes de jouissances,
- DEBOUTER les demandeurs en ce qu’ils sollicitent sa condamnation à la prise en charge des travaux liés aux dommages aux clôtures, aux murs d’enceinte et de soutènement, ceux-ci faisant l’objet d’une exclusion contractuelle,
- REEVALUER les préjudices au regard des conclusions expertales, excluant les demandes injustifiées et surévaluées,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- ENJOINDRE les époux [S] et l’assureur PROTEC BTP à communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurances multirisques habitation, en ce compris les dispositions relatives à la garantie « catastrophes naturelles »,
- CONDAMNER solidairement les demandeurs, les époux [S], l’assureur PROTEC BTP et toute personne ayant sa responsabilité engagée dans la survenance du dommage à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2025, fixant la clôture différée au 3 septembre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] gère un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 1], composé de neuf copropriétaires.
Les époux [S] sont propriétaires d’un terrain voisin en forte pente situé au-dessus de la copropriété [16], au sommet duquel se trouve édifiée leur villa qui surplombe la copropriété.
Le 24 novembre 2019, suite à d’importantes précipitations, le mur de soutènement situé sur la propriété [S] en dessous de leur habitation s’est effondré, et la terrasse des époux [S] s’est affaissée de 40 cm et déportée de 2 mètres.
L’entrée de l’immeuble a été totalement obturée.
En raison des risques, la ville de [Localité 1] a ordonné l’évacuation immédiate de l’ensemble des occupants de l’immeuble [8], en vertu d’un arrêté de péril du Maire, avec interdiction d’accès, puis d’un arrêté en date du 19 décembre 2019 avec interdiction d’habiter.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] a sollicité l’autorisation d’assigner à bref délai, et a fait délivrer le 9 décembre 2019 une assignation en référé aux époux [S] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2020, le juge des Référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [P], remplacé par ordonnance en date du 3 février 2020, par monsieur [D] [M].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] et les sept copropriétaires ont mis en cause la compagnie PROTEC BTP le 9 avril 2021, la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES le 12 avril 2021 et les époux [S] le 13 avril 2021.
L’expert judiciaire Monsieur [M] a déposé son rapport le 24 juin 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] et madame [TJ] [N] épouse [V], madame [Z] [X] [MW], madame [J] [G] épouse [E], monsieur [W] [A], madame [F] [I], madame [R], concluent à titre principal à l’obligation à réparation de la Compagnie MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES son assureur, selon police d’assurance souscrite le 28 janvier 2014, à effet au 1er janvier 2013 couvrant l’immeuble [Adresse 9], décrit comme comportant neuf appartements sur cinq niveaux, les garanties souscrites couvrant notamment les risques incendie, foudre, explosion, tempête, grêle, dégât des eaux, vol et vandalisme outre la garantie légale de catastrophe naturelle, la police comportant également un volet responsabilité civile, les conditions générales annexées portant la référence P1003-version 1 -06 2009.
Ils expliquent que la CMAM a refusé la prise en charge du déblaiement des tonnes de matériaux et gravats qui ont percuté le bâtiment de la copropriété et enseveli l’accès aux appartements au motif que ces matériaux provenaient du fonds supérieur à savoir la propriété des époux [S] et que par conséquence l’obligation à réparer incombait au propriétaire voisin.
Ils soutiennent qu’un tel raisonnement qui procède d’une confusion entre l’objet même des garanties souscrites au titre de la catastrophe naturelle et le recours dont pourrait éventuellement disposer la CMAM, que cela constitue une véritable dénaturation de l’objet même de la police d’assurance.
Ils indiquent que l’existence et la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle a été justifié au stade des déclarations de sinistre, puis du référé, puis de l’expertise et enfin de l’assignation au fond, et invoquent les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, qu’il s’agit bien d’un sinistre qui s’est produit à l’occasion d’un événement classé catastrophe naturelle qui doit être pris en charge au titre de cette garantie.
Ils concluent que les frais de déblaiement des gravats, boues, blocs de béton et matériaux divers, qui se sont abattus sur les parties communes de la copropriété assurée constituent un dommage direct nécessairement pris en charge par l’assureur de la copropriété au titre de la garantie catastrophes naturelles sans qu’il importe de savoir si ces matériaux proviennent d’un fonds supérieur, que la Compagnie CMAM est lourdement défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Ils font valoir que l’ouvrage litigieux n’est pas un « mur de clôture » mais un mur faisant partie intégrante du gros œuvre et de la copropriété, que cet ouvrage situé en pied de talus englobe la cave de Madame [X] (lot numéro 6 de l’état descriptif de division) et forme par ailleurs la paroi amont de la cave de Madame [I] (lot numéro 7), et fait donc intimement partie des éléments construits de la copropriété.
Ils ajoutent que la garantie légale obligatoire de catastrophes naturelles est greffée sur l’ensemble des garanties de dommages aux biens, que cet ouvrage fait partie des biens assurés tant par la nature de cet ouvrage que par l’étendue des garanties souscrites au titre des dommages aux biens.
Ils font valoir que l’expert a supposé qu’un dégât des eaux se serait ajouté au glissement de terrain, qu’il s’agit d’une hypothèse d’une fuite qui se serait produite au deuxième étage dans l’appartement de Monsieur [A], que cette hypothèse ne concerne que certains désordres constatés concernant les appartements [X] et en partie [XX], l’expert imputant les désordres constatés dans ces appartements à 80 % au dégât des eaux et à 20 % au sinistre CAT NAT, que les appartements [I], [A], [R] et [E] ne sont pas concernés par ce dégât des eaux, qui comportent des désordres liés soit aux coulées de boues provenant du talus effondré et/ou à une forte humidité, et au fait que les appartements sont restés fermés de longs mois.
Ils concluent au rejet de l’hypothèse de l’expert relative à un prétendu dégât des eaux qui est démentie par plusieurs éléments probants, le rapport de la société La Plomberie, soulignant qu’en tout état de cause, à supposer réelle l’existence d’un dégât des eaux dont l’origine serait l’appartement de monsieur [A], les désordres occasionnés par ce dernier dans leur ampleur résulte directement de l’impossibilité pour les copropriétaires de réintégrer leur logement du fait de l’effondrement du talus et du péril qui a suivi.
Ils exposent qu’ils ont déclaré ce dégât des eaux à la CMAM, qui a refusé sa garantie pour les conséquences de ce dégât des eaux au motif qu’aucune déclaration de sinistre spécifique n’était intervenue et qu’elle considérait que la forclusion était acquise, que cette argumentation n’est pas reprise par la CMAM dans ses conclusions en défense.
Ils ajoutent que ce sinistre n’a pu être découvert que lors de l’accédit du 29 septembre 2021 qui marque ainsi le point de départ de la prescription biennale, qu’aucune forclusion ou prescription ne peut leur être opposée par la CMAM.
Ils concluent que la clause de prescription de la police d’assurance CMAM ne respecte pas les exigences de la Cour de cassation et doit être réputée non écrite.
Ils invoquent la carence de la CMAM, indiquant que cela a eu pour conséquence des difficultés insurmontables pour l’ensemble des copropriétaires, pour la plupart de condition modeste et qui du fait de la carence de leur assureur se sont trouvés dans une impasse financière ayant rendu impossible une remise en état de leur immeuble dans des délais normaux.
Ils lui reprochent l’inexécution volontaire et systématique de ses obligations contractuelles.
A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité des époux [S] et l’obligation de leur assureur PROTEC BTP, conformément aux dispositions de l’Article 1242 alinéa 1 du code civil, soulignant que l’expert judiciaire a retenu que le mur construit par eux ne pouvait pas remplir sa fonction de soutènement du fait d’une semelle inadaptée et de l’absence de dispositif de drainage (absence de barbacane), que cet ouvrage, techniquement aberrant était voué à terme à un effondrement certain et qu’il a de plus été édifié par les époux [S] en violation d’une servitude non aedificandi qui avait été signée le 8 mars 1924 entre leurs auteurs Monsieur [C] et Monsieur [H], alors propriétaires de la parcelle du syndicat PESSICART.
Ils concluent que les époux [S] et leur assureur PROTEC BTP ne peuvent pas invoquer la force majeure, au motif que l’épisode pluvieux d’une forte intensité qui s’est abattu sur la ville de [Localité 1] le jour du sinistre, même classé catastrophe, n’étant nullement imprévisible, le phénomène « épisodes méditerranéens » revenant régulièrement sur la région niçoise et n’ayant pas non plus le caractère irrésistible en raison du mode constructif aberrant de l’ouvrage litigieux édifié qui plus est au mépris d’une servitude non aedificandi.
Ils réfutent avoir participé à la construction de ce mur, arguant qu’il appartient aux époux [S] de retenir leurs terres, ajoutant que la fin du délai d’épreuve n’exonère pas les propriétaires d’un mur de leurs responsabilités de gardien de ce mur et de leur obligation de l’entretenir ou de le réparer.
Ils sollicitent, si la garantie CAT NAT de la CMAM n’est pas mobilisable, de voir retenir la responsabilité intégrale des époux [S] et la garantie de leur assureur, et si le tribunal ne condamne la CMAM qu’au paiement de l’indemnité due au titre de sa seule garantie, ils sollicitent de voir les époux [S] condamnés au paiement des préjudices non mis à la charges de la CMAM.
Sur l’indemnisation de leurs préjudices, ils soulignent que ce sont des dépenses TTC auxquelles les copropriétaires doivent faire face.
Ils soutiennent que l’expert dans le tableau final de répartition figurant en 5.9.3 de son rapport (page 42) a oublié d’additionner les travaux de confortement du talus, mentionne au titre d’une «étude GEOLITHE » des sommes incomplètes, propose au titre de «enlèvement des déblais » une somme H.T. correspondant à la moitié du devis au motif que l’autre moitié devrait être prise en charge par les époux [S], sans tenir compte du fait que c’est le syndicat des copropriétaires qui a réglé la totalité de cette facture, que monsieur [M] a omis de transcrire les observations qui figureraient dans le dire n°9 du Syndicat des Copropriétaires du 20 avril 2022, que le total des préjudices matériels directs subis par le Syndicat des Copropriétaires s’élève donc à la somme de 209.998,25 € TTC.
Ils sollicitent l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels subis par les copropriétaires, précisant que le bâtiment B de l’immeuble est resté inaccessible jusqu’au 3 octobre 2023 date à laquelle la Commune a pris un arrêté d’abrogation de l’interdiction d’accès.
En réponse, monsieur et madame [S] exposent qu’ils propriétaires d'une maison sise [Adresse 12], qui surplombe la copropriété [Adresse 9], qu’en 2003-2004, ils ont fait édifier un mur afin de protéger leur propriété et celle du syndicat des copropriétaires, des pierres qui descendaient sur le bas du terrain, de concert avec la copropriété demanderesse, pour protéger notamment la coursive située à l'arrière.
Ils font valoir que ce mur litigieux a aujourd'hui largement passé le délai d'épreuve, et parfaitement assuré son office malgré les évènements climatiques survenus dans l'intervalle.
Ils expliquent qu’au mois de novembre 2019 (soit 16 années plus tard), un épisode de très fortes pluies a touché la ville de [Localité 1], que ce phénomène exceptionnel a causé un mouvement de terrain de la colline où se situent les deux propriétés, provoquant un éboulement de leur parcelle et de celle du syndicat des copropriétaires, qui a emporté une partie de leur terrasse, que l'ensemble des matériaux s'est déversé sur la façade arrière de la copropriété [Adresse 9].
Ils ajoutent que le 19 décembre 2019, un arrêté de péril imminent sera pris consécutif à ce mouvement de terrain, que le caractère exceptionnel du phénomène a donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle le 27 janvier 2020.
Ils concluent à titre principal à leur mise hors de cause, l'éboulement n’ayant été causé que par la catastrophe naturelle survenue ce jour-là, arguant que le mur de leur propriété n'est pas un mur de soutènement, mais un mur édifié pour protéger la propriété située en dessous des chutes de pierre, qu'il a été érigé en 2003, soit 16 ans avant le sinistre, qu’il ne comportait pas de défaut de conception.
Ils font valoir que peu importe en conséquence l'état de leur mur emporté par la coulée de boue, la garantie "catastrophe naturelle" de l'assurance de la copropriété a vocation à s'appliquer, de sorte que leur responsabilité ne peut être retenue.
Sur la fuite relevée dans l’appartement de monsieur [A], intervenue postérieurement à l'éboulement, ils concluent que cette cause, sans lien avec la première, a une part prépondérante dans les désordres allégués, l'expert détaillant la quote-part d'imputabilité de chacune des causes, qu’ils ne sont pas responsables de cette fuite d'eau.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la garantie de leur assureur responsabilité civile, la compagnie PRO TEC BTP, rappelant que leur mur n'avait pas de vocation de soutènement, et ne pouvait être qualifié de non-conforme à ce titre, et donc impropre à sa destination, qu'il a largement dépassé le délai d'épreuve permettant d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que l'exclusion de garantie avancée par la compagnie PROTEC BTP ne peut prospérer.
Ils ajoutent qu’ils sont garantis au titre de leur responsabilité civile, par leur police d'assurance dans l'hypothèse de l'effondrement d'un muret ayant causé des désordres dans la copropriété voisine, que si leur responsabilité est retenue, ils devront être intégralement relevés et garantis par leur assureur PROTEC BTP au titre de leur police responsabilité civile.
En réponse, la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCE MUTUELLES (CMAM) conclut à l’exclusion de sa garantie « catastrophes naturelles », soulignant qu’elle est recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires en cause selon contrat d'assurances multirisques habitation ayant pris effet à compter du 1er octobre 2013.
Elle fait valoir que les désordres allégués par la copropriété [8] et vérifiés par le rapport d’expertise, ont été causés par l’effondrement des ouvrages de soutènement, que cette conclusion exclut nécessairement toute causalité déterminante, exclusive ou au moins essentielle, avec la survenance d’une catastrophe naturelle, en l’espèce de fortes pluies.
Elle soutient que l'évènement naturel ne présente aucun lien causal essentiel avec la survenance des désordres, que les dommages ne résultent que de l’effondrement du mur de soutènement.
Elle conclut qu’il pourrait être envisagé que l’indemnisation soit due au titre des dispositions générales du contrat d’assurances multirisques habitation, souscrit par les demandeurs auprès d’elle, mais qu’il résulte du principe selon lequel le spécial déroge au général, spécifiquement en matière d’indemnisation des dommages découlant d’une catastrophe naturelle, que les régimes généraux contractuels ne trouvent pas à s'appliquer et que seule la garantie « catastrophes naturelles » peut être chargée de l’indemnisation des préjudices.
Elle précise qu’en l’espèce, il appartient donc à l'assureur PROTEC BTP, en vertu de la garantie « catastrophes naturelles » nécessairement prévue à son contrat le liant avec les époux [S], d’indemniser les demandeurs de leurs préjudices.
A titre subsidiaire, elle conclut que seuls les dommages matériels directs peuvent être indemnisés, arguant que la présence de tonnes de gravats et de matériaux amassés au pied de l’immeuble, est entièrement et directement due à l’effondrement du mur de soutènement de la propriété [S], qui n’était pas conforme aux règles de l’art.
Elle soutient que les demandes d’indemnisation formulées par les demandeurs ne portent que sur des dommages qui ne trouvent pas leur cause directe dans l’évènement naturel, faisant ainsi obstacle à leur prise en charge par elle, qu’il appartient à l’assureur PROTEC BTP, en sa qualité d’assureur de la garantie « catastrophes naturelles » d'assurer la prise en charge de l’indemnisation des préjudices allégués par les demandeurs.
A titre subsidiaire, si le Tribunal considère que les désordres subis par les demandeurs relèvent directement de la catastrophe naturelle survenue le 24 novembre 2019, elle sollicite de voir circonscrire la prise en charge aux dommages entrant dans le champ d’indemnisation d’une telle garantie, car il résulte des dispositions légales et contractuelles que certains dommages sont exclus de la garantie, parmi lesquels se trouvent les dommages corporels et immatériels.
Elle ajoute que les dommages liés à la survenance d’un dégât des eaux post-sinistre sont des dommages immatériels qui sont la conséquence directe et immédiate des dommages matériels assurés, mais qui doivent être exclus de l’indemnisation, la garantie ne prévoyant la prise en charge que des dommages matériels directs.
S'agissant des demandes d’indemnisation des dommages matériels directs formulées, elle conclut qu’elles sont très nettement surévaluées et hors de proportion avec les chiffrages effectués par le rapport d’expertise.
En réponse, madame [T] [XX] conclut avoir subi des préjudices personnels très importants dans la jouissance de son lot dont l’aménagement privatif a été totalement anéanti.
Elle invoque la garantie de la CMAM, assureur du Syndicat des Copropriétaires qui souscrit le 28 janvier 2014, une police d’assurance à effet au 1er janvier 2013 à la suite du glissement de terrain survenu le 24 novembre 2019, lors d’un événement météorologique classé catastrophe naturelle.
Elle explique que la CMAM a refusé la prise en charge du déblaiement des tonnes de matériaux et gravats qui ont percuté le bâtiment de la copropriété et enseveli l’accès aux appartements au motif que ces matériaux provenaient de la propriété des époux [S], et que l’obligation de réparation incombait exclusivement aux époux [S], que ce raisonnement procède d’une confusion entre l’objet des garanties souscrites au titre de la catastrophe naturelle et le recours dont pourrait éventuellement disposer la CMAM, qu’il constitue une dénaturation de l’objet de la police d’assurance.
Elle souligne qu’un arrêté CAT NAT a été publié, ce qui a été justifié au stade des déclarations de sinistre, du référé, de l’expertise et de l’assignation au fond, que l’expert judicaire conclut de manière parfaitement claire que la cause du sinistre trouve ses origines dans la pluie intense comme l’élément déclenchant et déterminant et comme élément très aggravant, l’état du mur, sa mauvaise conception et l’absence de drainage de ce dernier.
Concernant les biens assurés, elle conclut que l’ouvrage litigieux qui a été en partie emporté n’est pas un mur de clôture mais un mur faisant partie intégrante du gros œuvre et de la copropriété, comme englobant la cave de Madame [X] (lot numéro 6 de l’état descriptif de division) et qui forme la paroi amont de la cave de Madame [I] (lot numéro 7).
Elle fait valoir que la garantie légale obligatoire de catastrophe naturelle est greffée sur l’ensemble des garanties de dommages aux biens, que les murs de clôture sont inclus dans la garantie, que l’ouvrage litigieux fait donc bien partie des biens assurés par la CMAM.
Elle conclut que la CMAM se trouve en état de carence dans le respect de ses obligations contractuelles, qu’elle a dû sur ses fonds propres, au prix de graves difficultés financières et personnelles, faire l’avance de la totalité des travaux alors que ces dommages étaient dans l’objet de la garantie de la CMAM, qu’elle doit être déclarée responsable des préjudices matériels et immatériels qu’elle a subis.
Elle invoque la responsabilité des époux [S] en leur qualité de gardien des ouvrages édifiés sur leur propriété qui se sont effondrés, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, et de leur assureur PROTEC BTP, au motif que l’expert judiciaire a retenu que le mur appartenant aux époux [S] était techniquement aberrant et voué à terme à un effondrement certain, édifié par les époux [S] en violation d’une servitude non aedificandi qui avait été signée le 8 mars 1924 entre leurs auteurs Monsieur [C] et Monsieur [H] alors propriétaires de la parcelle du syndicat des copropriétaires PESSICART, en l’état de l’évidente dangerosité de la topographie des lieux.
Elle ajoute que les époux [S] et leur assureur PROTEC BTP ne peuvent pas invoquer la force majeure, même si l’épisode pluvieux d’une forte intensité qui s’est abattu sur la ville de [Localité 1] le jour du sinistre pour des raisons administratives a été classé catastrophe naturelle, car il n’était pas imprévisible, le phénomène « épisodes méditerranéens » revenant régulièrement sur la région niçoise, ni irrésistible, l’effondrement résultant du mode constructif aberrant de l’ouvrage litigieux, édifié qui plus est au mépris d’une servitude non aedificandi.
Elle invoque la mauvaise foi des époux [S], qui devaient retenir leurs terres.
Elle conclut que la fin du délai d’épreuve n’exonère pas les propriétaires d’un mur de leurs responsabilités de gardien de ce mur et de leur obligation de l’entretenir ou de le réparer.
Elle soutient que les époux [S] n’apportent aucun élément corroborant l’ancienneté du mur construit, qui a été construit en 2017 et non en 2003 comme ils l’affirment.
Concernant le dégât des eaux, elle conclut que l’expert judiciaire estime que les désordres survenus dans son appartement sont imputables à l’apport d’eau provenant de l’appartement situé au-dessus (appartenant à monsieur [A]) à 80 % et à l’accumulation de la boue.
Elle soutient que l’argumentation du syndicat des copropriétaires tendant à écarter l’existence d’une fuite dans l’appartement de monsieur [A], et donc à écarter son préjudice résultant de ce sinistre, ne peut être retenue, arguant que lors des opérations d’expertises, l’existence d’une fuite a été constatée par l’expert, qu’aucune partie à l’expertise n’a contesté cet état de fait, que la preuve de l’existence d’une fuite dans l’appartement de monsieur [A] n’est pas contestable, que le rapport de la société LA PLOMBERIE n’a pas été effectué au contradictoire des parties, qu’il a été produit plusieurs mois après le rapport d’expertise définitif, qu’une intervention a pu intervenir durant ce laps de temps pour couvrir la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Elle conclut que l’ampleur des désordres présents dans son appartement ne peut s’expliquer par la seule accumulation de boue contre l’immeuble de la copropriété.
Elle sollicite la condamnation in solidum de monsieur [A] et du syndicat des copropriétaires à indemniser l’ensemble de ses préjudices matériels et immatériels en raison du dégât des eaux.
Elle conclut à la responsabilité partagée entre monsieur [A], le syndicat des copropriétaires [8], la CMAM, les époux [S] et de leur assureur PROTEC BTP, à 80 % par monsieur [A] et le syndicat des copropriétaires et 20 % pour la CMAM, les époux [S] et leur assureur PROTEC BTP.
À titre subsidiaire, si le tribunal ne retient pas l’existence d’une fuite dans l’appartement de monsieur [A], elle conclut que le tribunal devra imputer la totalité de ses préjudices au glissement de terrain survenu en 2019, et invoque la responsabilité partagée de la CMAM, des époux [S] et de leur assureur PROTEC BTP
Elle souligne qu’aucune forclusion ou prescription ne peut être opposée par la CMAM au syndicat des copropriétaires ni aux copropriétaires bénéficiaires de la police souscrite par le syndicat, au motif que ce n’est que lors de l’accédit organisé le 29 septembre 2021 que l’hypothèse d’une fuite d’eau a été émise par l’Expert Judiciaire, que cette date constitue le point de départ de la prescription ou forclusion de l’action, et que la clause de prescription de la CMAM doit être réputée non écrite.
Elle soutient que la CMAM ne peut pas soutenir que le dégât des eaux serait exclu de sa garantie au motif qu’il s’agirait de dommages immatériels qui sont la conséquence directe et immédiate de dommage matériels assurés, car sa garantie est due au titre du dégât des eaux apparaît indiscutablement due.
À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal considère que la garantie CAT NAT de la CMAM n’est pas mobilisable, elle invoque la responsabilité partagée des époux [S] et de leur assureur PROTEC BTP, du fait de l’effondrement des constructions et terres dont les époux [S] sont propriétaires, qui ont percuté les ouvrages de la copropriété [8] lors de l’épisode d’importantes précipitations survenu le 24 novembre 2019, les ouvrages effondrés des époux [S] ayant été édifiés en violation d’une servitude non aedificandi, non conformes aux règles de l’art et voués à court terme à un effondrement.
En réponse, la SA PROTEC BTP conclut au rejet des demandes des demandeurs, invoquant l’absence de hiérarchie dans l’ordre des demandes, au motif que les mêmes d
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.