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TJ 06088, 29 janv. 2026, RG 24/01271


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Date
29/01/2026
Numéro
24/01271
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
69868c4bcdc6046d474b2de4

Texte de la décision

4,433 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [R] [M], [U] [J] c/ S.A.R.L. ADIS DESIGN

MINUTE N°
Du 29 Janvier 2026

2ème Chambre civile
N° RG 24/01271 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PS2U

Grosse délivrée à

expédition délivrée à
Me India FOURNIAL

le 29 Janvier 2026

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt neuf Janvier deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 23 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Janvier 2026, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEURS:

Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

S.A.R.L. ADIS DESIGN, prise en la personne de son ou ses gérant(s) actuellement en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant


EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [M] et Mme [U] [J] ont fait assigner la SARL ADIS DESIGN devant le Tribunal judiciaire de NICE par acte d'huissier du 29 mars 2024.

Par jugement du 13 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné une réouverture des débats en invitant les parties à formuler leurs observations sur l'éventuelle incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Nice au profit du Tribunal judiciaire de Grasse ;
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture datée du 3 juillet 2024 ;
- renvoyé l'affaire en audience de mise en état électronique ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- réservé les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [M] et Mme [J] demandent au Tribunal de :
- prendre acte du désistement d'instance de Monsieur et Madame [M] dans le cadre de la présente instance ;
- juger que chaque partie conservera ses frais, honoraires et ses dépens.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La SARL ADIS DESIGN, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 23 septembre 2025 par ordonnance du 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, M. [M] et Mme [J] entendent se désister de leurs demandes, compte tenu de l'incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Nice.

Il convient par conséquent de déclarer parfait le désistement d'instance des demandeurs.

L'article 399 précité prévoit qu'en cas de désistement, les dépens sont laissés à la charge du demandeur qui se désiste, sauf lorsqu'il existe une convention contraire des parties.

En l'espèce, aucune convention contraire n'étant produite, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE et déclare parfait le désistement d'instance de M. [R] [M] et Mme [U] [J] ;

PRONONCE l'extinction de l'instance ;

DIT que les dépens sont laissés à la charge de M. [R] [M] et Mme [U] [J] ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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