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TJ 81065, 6 févr. 2026, RG 25/01370


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Date
06/02/2026
Numéro
25/01370
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69868d3acdc6046d474b3c94

Texte de la décision

2,809 caractères

Minute N° : 26/26

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 06 Février 2026

Dossier N° RG 25/01370 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DDHZ

DEMANDERESSE

Madame [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (LOIRE ATLANTIQUE)
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [X] [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (MAINE-ET-LOIRE)
demeurant [Adresse 5] (MAYOTTE)

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 06 Février 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 06 Février 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Eric PALAFFRE
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 20 octobre 2025,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [U] [R] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (LOIRE ATLANTIQUE)

Et de

Monsieur [E] [X] [L] [I] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (MAINE ET LOIRE)

Qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (MAINE ET LOIRE) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de demande en divorce, soit le 20 octobre 2025 ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;

DIT que Madame [R] supportera les dépens de l’instance ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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