TJ 81065, 6 févr. 2026, RG 25/01370
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Texte de la décision
Minute N° : 26/26
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 06 Février 2026
Dossier N° RG 25/01370 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DDHZ
DEMANDERESSE
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (LOIRE ATLANTIQUE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X] [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (MAINE-ET-LOIRE)
demeurant [Adresse 5] (MAYOTTE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 06 Février 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 06 Février 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Eric PALAFFRE
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 20 octobre 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [U] [R] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (LOIRE ATLANTIQUE)
Et de
Monsieur [E] [X] [L] [I] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (MAINE ET LOIRE)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (MAINE ET LOIRE) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de demande en divorce, soit le 20 octobre 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
DIT que Madame [R] supportera les dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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