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TJ 81065, 6 févr. 2026, RG 25/01388


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Date
06/02/2026
Numéro
25/01388
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69868d40cdc6046d474b3ceb

Texte de la décision

2,775 caractères

Minute N° : 26/28

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 06 Février 2026

Dossier N° RG 25/01388 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DEGN

DEMANDERESSE

Madame [W] [V]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (AVEYRON)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié chez Mme [Y] [U], [Adresse 6]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 06 Février 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 06 Février 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Valérie ALBOUY LAURENT
RPVA
Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 29 octobre 2025,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [W] [V] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (11)

Et de

Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8] (13)

Qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (81) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de demande en divorce, soit le 29 octobre 2025 ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;

DIT que Madame [V] supportera les dépens de l’instance ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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