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TJ 42218, 6 févr. 2026, RG 24/03233


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Date
06/02/2026
Numéro
24/03233
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
69868df5cdc6046d474b47e8

Texte de la décision

3,245 caractères

N° de Minute :

N° RG 24/03233 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFI6

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3

JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 FEVRIER 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me Latékoué LAWSON-BODY a déposé son dossier le 02/12/2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.

DEMANDERESSE

Madame [U] [H] [E] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004400 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
demeurant [Adresse 7]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [U] [O] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [J] [B] ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant, [Z] [B], sera exercée exclusivement par Madame [U] [O] ;

RAPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant ; qu'il reste tenu à l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de celui-ci ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [Z] au domicile de Madame [U] [O],

RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [B] à l’égard de l’enfant [Z] [B] ;

CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [J] [B], LE DISPENSE du paiement d'une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [Z] [B] et DEBOUTE Madame [U] [O] de sa demande de pension alimentaire ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [U] [O] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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