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TJ 42218, 6 févr. 2026, RG 24/01399


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Date
06/02/2026
Numéro
24/01399
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
69868eb1cdc6046d474b5369

Texte de la décision

2,200 caractères

N° de Minute :

N° RG 24/01399 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFHP

COUR D’APPEL DE [Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[5]

JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 FEVRIER 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 2 décembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.

DEMANDERESSE

Madame [Y] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [B] [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DEBOUTE madame [Y] [W] de sa demande d'homologation de la convention signée par les époux le 10 octobre 2025 ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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