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TJ 72181, 6 févr. 2026, RG 26/00121


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Date
06/02/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6986938ccdc6046d474b9eea

Texte de la décision

2,312 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Minute :

Dossier : N° RG 26/00121 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZKQ

ORDONNANCE

Rendue le 06 FEVRIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [R] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 01 Août 1974 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Jeanne BENGONO, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3],
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 05 Février 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 03 février 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [R] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 04 février 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [R] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 01 Août 1974 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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