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TJ 31555, 6 févr. 2026, RG 25/04306


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Date
06/02/2026
Numéro
25/04306
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
69869d29cdc6046d474c39c6

Texte de la décision

3,204 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/04306 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGTF / JAF Cab 7
AFFAIRE : [X] / [E]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 Février 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame [M] [D]

Greffier :

Madame [Z] [V]

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 13 Octobre 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR :

Madame [H] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-009318 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

ayant pour avocat Me Sophie PENNARUN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [W] [R] [E]
né en 1960 à [Localité 8], [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence,

PRONONCE sur le fondement de la discorde, le divorce de :

. Monsieur [I] [W] [R] [E], né en 1960 à [Localité 8], [Localité 10] ((Maroc)

Et de

. Madame [H] [X], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (Maroc),

Mariés le [Date mariage 2] 1993 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 12] (Maroc) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

DÉCLARE irrecevables les demandes relatives au report des effets du divorce et au nom d’usage ;

DIT que le divorce prend effet à ce jour ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence de la partie demanderesse ;

CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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