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TJ 31555, 5 févr. 2026, RG 25/01010


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Date
05/02/2026
Numéro
25/01010
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 6
Type
other
Id
69869ffdcdc6046d474c71d9

Texte de la décision

6,305 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01010 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMG / JAF Cab 6
AFFAIRE : [F] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 05 Février 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales

Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 02 Octobre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [S] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 84

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001420 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE)
détenu : MAISON D ARRET DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 28 février 2025,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. Madame [S] [F], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7], (Algérie)

Et de

. Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 2] 2009 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 7] ;(Algérie)

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision  ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er janvier 2023 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;

RÉSERVE le droit d’accueil du père ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [C] et le DISPENSE de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière,

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE Madame [S] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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