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CA Toulouse, 26 janv. 2026, RG 25/02530


Vérifier : CA Toulouse, 26 janv. 2026, RG 25/02530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
25/02530
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
ordonnance
Id
6986d60ecdc6046d4751aca5

Texte de la décision

2,194 caractères

26/01/2026

N° RG 25/02530

N° Portalis DBVI-V-B7J-RD26

Décision déférée - 13 Février 2025

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -24/00149

S.A.S.U. [5]

C/

[B] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°26/7

***

Le vingt six Janvier deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.S.U. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ismaël MEZITI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Monsieur [B] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 13 février 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [B] [E] à la SASU [5].

La SASU [5] a relevé appel de la décision le 24 juillet 2025 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant M. [B] [E].

Par avis du greffe en date du 5 janvier 2026, l'appelant a été invité à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part.

Il n'a pas fourni d'explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.

En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu.

Il a été invité à s'expliquer sur ce point et n'a donné aucun élément de nature à justifier d'un report du délai de trois mois précité, tel qu'une demande d'aide juridictionnelle.

Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.

Les dépens seront supportés par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel caduc,

Condamnons la SASU [5] aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

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