Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 6 févr. 2026, RG 26/00654


Vérifier : CA Paris, 6 févr. 2026, RG 26/00654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2026
Numéro
26/00654
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6986da57cdc6046d47524ead

Texte de la décision

3,573 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00654 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVSE

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2026, à 18h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [K] [J]

né le 04 août 2007 à [Localité 2], de nationalité vietnamienne

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 1]-Charles-de-Gaulle

ayant pour conseil choisi Me Djamal Abdou Nassur, avocat au bareau de [Localité 1]

Tous deux informés le 5 février 2026 à 13h43, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 5 février 2026 à 13h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité d'irrecevabilité et autorisant le maintien de M. [O] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 04 février 2026, à 17h42, par M. [O] [F] ;

- Vu les observations de M. [O] [F] du 5 février 2026 à 15h11 ;

SUR QUOI,

L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose':

«'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'»

*le premier juge a estimé pertinemment que le délai (moins de deux heures) intervenu entre le contrôle l'intéressé et sa non-admission est justifié par le grand nombre d'étrangers vérifiés simultanément (en l'espèce, l'appelant fait partie d'un groupe de neuf personnes)

*le juge judiciaire n'a pas compétence pour se prononcer sur les mérites d'un refus d'entrée

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 06 février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.