CA Douai, 5 févr. 2026, RG 25/04815
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
(Articles 906-1 et 906-3 du CPC)
du 05 Février 2026
Minute électronique
N° RG 25/04815 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WM2Q
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'ARRAS, décision attaquée en date du 03 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 2024/2211
Madame [L] [R]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [7] (ANCIENNEMENT [B] [6]) prise en la personne de Me [P] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [4]
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIME
Nous, Déborah BOHEE, Président,
Assisté de Mélanie ROUSSEL, greffier,
Vu les articles 906 et 906-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel en date du 24 Septembre 2025 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 08 octobre 2025 en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 22 décembre 2025 à l'avocat de l'appelant en application des articles 906-1 et suivants du code de procédure civile ;
L'appelant a été invité à formuler ses observations écrites jusqu'au 06 janvier 2026 ;
Vu l'absence d'observations écrites des avocats des parties ;
Il y a lieu de constater que l'appelante n'a pas signifié la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe ;
Au surplus, il y a lieu de constater que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelant aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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