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CA Douai, 5 févr. 2026, RG 24/04079


Vérifier : CA Douai, 5 févr. 2026, RG 24/04079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
24/04079
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
arret
Id
6986dd95cdc6046d4752940b

Texte de la décision

4,402 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 05/02/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 24/04079 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXWN

Ordonnance (N° 24/00817) rendue le 25 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

SARL Exclusive Automobile, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit poste

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SARL Trame, inscrite au RCS de [Localité 6] Métropole

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Véronique Vitse-boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 7 janvier 2026 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2025

****

Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 25 juin 2024 dans un litige en matière de bail commercial opposant la société Trame à la société Exclusive Automobile qui a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 3 mars 2020 portant sur les locaux sistués au [Adresse 2], ordonné l'expulsion de la locataire et l'a condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle, outre une indmenité de procédure;

Vu l'appel interjeté le 22 août 2024 par la société Exclusive Automobile;

Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel notifiées par le RPVA le 8 décembre 2025 par la société Exclusive Automobile;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société Trame notifiées par le RPVA le 12 décembre 2025;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.

SUR CE,

L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Par application des articles 401 et 403 de ce code, le désistement de l'appel, qui emporte acquiescement au jugement, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La société Exclusive Automobile indique qu'en cours de procédure un rapprochement est intervenu avec la société Trame et qu'elle entend se désister de son appel.

L'intimée accepte ce désistement.

En conséquence, en application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la société Exclusive Automobile de son désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance, la cour étant dessaisie du litige.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte pour la société Exclusive Automobile.

L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Trame.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société Exclusive Automobile de son désistement d'appel ;

Déclare parfait ledit désistement ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que, sauf meilleur accord des parties, la société Exclusive Automobile conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre du présent litige;

Rejette la demande formée par la société Trame sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

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