CA Caen, 5 févr. 2026, RG 24/01993
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 24/01993 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HPET
Code Aff. :
ARRET N°
E.G
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunaljudiciaire d'[Localité 4] en date du 27 Juin 2024 - RG n° 22/00063
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] , mandatée
En l'absence de Monsieur le représentant de la [6] régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale
DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2026 tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, présidente de chambre ,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller ,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 05 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M.LE BOURVELLEC, Conseiller , pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
Par courriel en date du 30 janvier 2026 , Maître DENIZE indique que la société [7] se désiste de l'appel qu'elle avait formé à l'encontre du jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d' ALENCON concernant l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins dont a bénéficié Mme [J] [E] [F] [Z] des suites de son accident de travail du 28 avril 2021 .
A l'audience la représentante confirme l'acceptation du désistement par la caisse primaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile;
Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;
Prononce le dessaisissement de la Cour d'appel ;
Condamne la S.A.S. [7] aux dépens.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
E . GOULARD E. LE BOURVELLEC
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