TJ 69123, 7 févr. 2026, RG 26/00480
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 26/00480 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33HK
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 07 février 2026 à 16 heures 46 ,
Nous, Mathias MURBACH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu l’Arrêté de Mme [X] [C] portant obligation de quitter le territoire français en date du 06 décembre 2025 de :
[K] [R]
né le 19 Juin 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
Notifié à l’intéressé le : 06 décembre 2025
Vu l’ordonnance du Juge en date du 03/02/2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [K] [R]
Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 07 Février 2026 par [K] [R] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 06 décembre 2025 à 16h30 .
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas d’éléments nouveaux jusitfiant de statuer à nouveau et ce alors que la dernière décision du JLD concernant sa rétention a été prise le 3 février 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par [K] [R] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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