Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 9 févr. 2026, RG 24/12119


Vérifier : TJ 13055, 9 févr. 2026, RG 24/12119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
24/12119
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
698a3b5fcdc6046d47ab5be2

Texte de la décision

12,890 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/12119 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EB3

AFFAIRE :
M. [Z] [D] (Maître Michael DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
BPCE ASSURANCES (Me Julie KERANGUEVEN)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Février 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026

PRONONCE par mise à disposition le 09 Février 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [D] né le 01 Janvier 1994 à MARSEILLE (13), demeurant 283 avenue de Montolivet - 13012 MARSEILLE

immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 94 01 13 255 400 54

représenté par Maître Michael DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

BPCE ASSURANCES société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro de SIREN 350 663 860 dont le siège social est sis 88 avenue de France 75013 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul - LE PATIO - 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 septembre 2021 M. [Z] [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de SA BPCE Assurances.

Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné SA BPCE Assurances à payer à M. [Z] [D] une provision de 3 000 euros.

L’expertise a été confiée au docteur [X], lequel a rendu son rapport le 11 novembre 2023.

Par courrier du 6 février 2024, la SA Avanssur a émis à destination M. [Z] [D] une offre d’indemnisation d’un montant de 5 471,25 euros.

Par actes de commissaire de justice du 9 juillet 2024, M. [Z] [D] a assigné la SA BPCE Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- condamner la SA BPCE Assurances à lui payer la somme de 15 142,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- condamner la SA BPCE Assurances au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la SA BPCE Assurances demande au tribunal de :
- évaluer comme suit les préjudices subis par M. [Z] [D] :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 608,12 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 960 euros,
* préjudice d’agrément : 1 000 euros,
* total : 8 785 euros,
- déduire de l’indemnisation de M. [Z] [D] la somme de 3 000 euros versée à titre d’indemnité provisionnelle,
- réduire à de plus justes proportions la demande formulée par M. [Z] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 28 avril 2025.

A l’issue de l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 9 février 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.

La CPAM des Hautes-Alpes a communiqué au tribunal, par courrier du 22 juillet 2024, l’état définitif de ses débours.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la SA BPCE Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [Z] [D] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 septembre 2021 dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une contusion du rachis cervical et un état de stress post émotionnel. La date de consolidation a été arrêtée au 18 mars 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 septembre 2021 au 18 octobre 2021 (31 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 octobre 2021 au 18 mars 2022 (152 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 1%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Z] [D], âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, M. [Z] [D] communique une note d’honoraires établie par le docteur [G], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [X], d’un montant de 600 euros.

Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pou évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 septembre 2021 au 18 octobre 2021 (31 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 octobre 2021 au 18 mars 2022 (152 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 734,40 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 1 mois.

Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’évaluer à 500 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

M. [Z] [D] était âgé de 28 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros.

Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément postérieur à la consolidation.

Les séquelles de l’accident telles que décrites dans le rapport d’expertise recouvrent des séquelles fonctionnelles et douloureuses au niveau du rachis et un stress post émotionnel.

La victime produit aux débats deux attestation émanant de proches, dont il ressort qu’elle aurait cessé de se rendre en “séance de sport” et de pratiquer le footing et le renforcement musculaire depuis son accident. La défenderesse relève légitimement que ces documents ne précisent pas la date de l’accident auquel il font référence, alors même que le rapport d’expertise évoque un premier accident qui serait survenu le 18 novembre 2020.

Compte tenu des carences probatoires de M. [Z] [D], il ne sera fait droit à la demande au titre du préjudice d’agrément qu’à hauteur de la somme offerte par l’assureur, soit 1 000 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 734,40 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 960,00 euros
- préjudice d’agrément 1 000,00 euros
TOTAL 8 794,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 794,40 euros

La SA BPCE Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [Z] [D] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 18 septembre 2021.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA BPCE Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA BPCE Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Z] [D] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Evalue le préjudice corporel de M. [Z] [D], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 734,40 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 960,00 euros
- préjudice d’agrément 1 000,00 euros
TOTAL 8 794,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 794,40 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA BPCE Assurances à payer à M. [Z] [D], en deniers ou quittances, la somme totale 5 794,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 18 septembre 2021 déduction faite de la provision judiciaire,

Condamne la SA BPCE Assurances aux entiers dépens,

Condamne la SA BPCE Assurances à payer à M. [Z] [D] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 FEVRIER 2026

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.