Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 9 févr. 2026, RG 25/03574


Vérifier : TJ 13055, 9 févr. 2026, RG 25/03574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
25/03574
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
698a3ca8cdc6046d47ab7046

Texte de la décision

3,926 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/03574 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EKW

AFFAIRE :

Organisme AG2R AGIRC ARRCO (la SCP BBLM)
C/
M. [F] [C]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Février 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Organisme AG2R AGIRC [Localité 2]
Institution de retraite complémentaire,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

et ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle CAILLABOUX, de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocat au barreau de PARIS

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 3]

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

[Y] [N] est allocataire de l'institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC [Localité 2].

A la suite d'une erreur, le RIB de [F] [C] a été enregistré dans le dossier de [Y] [N]. Entre le 01 septembre 2017 et le 01 octobre 2021, [F] [C] a reçu la pension complémentaire de [Y] [N].

Par lettre recommandée AR en date du 31 juillet 2023, [F] [C] a été mis en demeure de rembourser les sommes indument versées.

*

Par acte en date du 24 mars 2025, l'institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC [Localité 2] a assigné [F] [C] aux fins qu'il soit condamné à lui verser :
- la somme de 18.001,50 Euros avec intérêts au taux à compter du 31 juillet 2023 au titre des sommes indument versées dans le cadre du régime ARRCO,
- la somme de 10.183,00 Euros avec intérêts au taux à compter du 31 juillet 2023 au titre des sommes indument versées dans le cadre du régime AGIRC
- la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[F] [C] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.

*

MOTIFS

Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.

Le point de départ des intérêts au taux sera fixé au jour de la mise en demeure, soit le 31 juillet 2023.

Il convient d'allouer à l'institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC [Localité 2] la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE [F] [C] à verser à la l'institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC [Localité 2] :
- la somme de 18.001,50 Euros avec intérêts au taux à compter du 31 juillet 2023 au titre des sommes indument versées dans le cadre du régime ARRCO,
- la somme de 10.183,00 Euros avec intérêts au taux à compter du 31 juillet 2023 au titre des sommes indument versées dans le cadre du régime AGIRC
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [F] [C] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 09 février 2026.

LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.