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TJ 13055, 4 déc. 2025, RG 25/04995


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Date
04/12/2025
Numéro
25/04995
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
698a3d4dcdc6046d47ab7b06

Texte de la décision

3,633 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 06 février 2026
à Me Serge MAREC
Le 06 février 2026
à Mme [C] [U]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04995 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64G7

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [C] [U], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Invoquant des loyers et charges demeurées impayées, la société Sogima a, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de la locataire à payer la somme provisionnelle de 3.529,92 euros en principal au titre de la dette locative ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
La société Sogima, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes, la dette locative ayant été réglée, mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [U] était présente à l’audience et a précisé que la dette avait été soldée en septembre 2025, ajoutant qu’elle n’avait pas pu avoir connaissance de la procédure au moment de la signification du commandement de payer dans la mesure où elle n’avait pas accès à sa boite aux lettres.
MOTIFS DE LA DÉCISION : 
Conformément aux dispositions des article 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance du bailleur s’agissant de la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, des demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation et de la demande en paiement de la dette locative.
En l’absence de précision, le désistement sera limité à l’instance.
Compte tenu du règlement de la dette locative immédiatement après la signification de l’assignation, il n’apparait pas équitable de condamner la défenderesse au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens seront donc laissés à la charge de la société Sogima.

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d’instance de la société Sogima ; Déboute la société Sogima de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de la société Sogima ; Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

La greffière, La juge

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