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TJ 13055, 4 déc. 2025, RG 25/01435


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Date
04/12/2025
Numéro
25/01435
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
698a3d5bcdc6046d47ab7bee

Texte de la décision

6,398 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2025

GROSSE :
Le 06 février 2026
à Me BABIN Audrey
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 06 février 2026
à Me Clara MERIENNE
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01435 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EPO

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [P]
né le 23 Janvier 1953 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 3]), domicilié : chez CABINET D’AGOSTINO PATRICK, [Adresse 1]

représenté par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [X] [G]
né le 25 Janvier 1986, demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représenté par Me Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Invoquant des loyers demeurés impayés et un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 13 décembre 2024 pour la somme en principal de 1.538,38 euros, M. [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 puis a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
Débouter le défendeur de ses demandes, Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion immédiate du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Condamner le défendeur à payer la somme de 522,36 euros au titre des provisions et charges dues au 4 décembre 2025, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, Le condamner à payer une indemnité provisionnelle d’occupation fixée à une somme supérieure au montant du dernier loyer échu et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi et ce, jusqu’à complète libération des lieux, Le condamner à payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance, outre les dépens comprenant le coût du droit proportionnel visé à l’article 10 du décret du 8 mars 2001, du commandement de payer et le droit proportionnel visé audit commandement, Prendre acte qu’il n’est pas opposé à la demande tendant à voir suspendre l’acquisition de la clause résolutoire et à accorder des délais de paiement.
Le défendeur, également représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience aux termes duquel il demande de :
A titre principal, rejeter les demandes du bailleur, A titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder les plus larges délais de paiement, A titre reconventionnel, condamner le bailleur à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles avec les intérêts de droit à compter de l’ordonnance qui sera rendue, En tout état de cause, rejeter la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, à défaut statuer en équité.
Par application l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Conformément à l’autorisation qui lui a été donnée à l’audience, le conseil du défendeur a produit en cours de délibéré le justificatif du paiement du loyer du mois de décembre 2025.

Sur les demandes principales

Il n’est pas contesté que l’intégralité de la dette locative a été réglée par le locataire, en ce compris le loyer du mois décembre 2025.

Il en résulte que les demandes du bailleur tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, à ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation à payer une indemnité d’occupation ainsi que l’arriéré locatif sont devenues sans objet.

Par conséquent, le bailleur sera débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires
Le défendeur, dont le manquement à ses obligations de locataire, est à l'origine de la procédure, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l'assignation.
Les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale portent sur l’allocation à l’huissier instrumentaire d’un droit proportionnel dégressif sur les sommes recouvrées, à la charge du créancier. Ces dispositions sont d’ordre public.
La seule dérogation, prévue en son article 10-1, permettant de faire porter cette charge sur le débiteur, concerne le débiteur auteur de contrefaçons du titre exécutoire, ce qui ne correspond nullement à la présente espèce.
Les tarifs des officiers ministériels sont des règles d’ordre public auxquelles les juridictions ne peuvent déroger, de sorte que la demande fondée sur l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par l’article 1er du décret du 8 mars 2001 sera rejetée.
Au regard des situations respectives des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

DÉBOUTE M. [H] [P] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

La greffière, La juge

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