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TJ 44109, 5 févr. 2026, RG 25/02855


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Date
05/02/2026
Numéro
25/02855
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
698a47dccdc6046d47ac22f6

Texte de la décision

3,624 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 05 Février 2026


DEMANDERESSE :

S.C.I. MILLY
33, avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [Y]
Porte l71 Etage 7 Clos des Ducs
16 Boulevard de l’Estuaire
44200 NANTES

comparant en personne

Madame [E] [Y]
Porte l71 Etage 7 Clos des Ducs
16 Boulevard de l’Estuaire
44200 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER :Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 11 décembre 2025
date des débats : 11 décembre 2025
délibéré au : 05 février 2026

RG N° N° RG 25/02855 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N76V

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [T] [Y] + Madame [E] [Y] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 13 janvier 2023, la S.C.I. MILLY a donné à bail à Monsieur et Madame [Y] un immeuble à usage d'habitation situé au 16 boulevard de l'Estuaire 44200 Nantes, moyennant un loyer révisable de 897,26 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 6 février 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.824,51 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 23 juillet 2025, la S.C.I. MILLY a fait citer Monsieur et Madame [Y], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 1.720,93 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 11 décembre 2025, la S.C.I. MILLY indique que Monsieur et Madame [Y] ont soldé leur dette en cours de procédure. En conséquence, elle ne maintient sa demande qu'au titre des dépens.

Monsieur [Y] s'en rapporte.

Madame [Y], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

Compte tenu du désistement du bailleur, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes en résiliation du bail, fixation d'une indemnité d'occupation et expulsion.

Monsieur et Madame [Y] ayant soldé leur dette en septembre 2025, soit en cours de procédure judiciaire, il convient de relever que cette procédure était bien fondée lors de son engagement et il convient de tenir les locataires aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la S.C.I. MILLY de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ;

Condamne in solidum Monsieur et Madame [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 février 2025.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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