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TJ 92050, 9 févr. 2026, RG 25/01445


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Date
09/02/2026
Numéro
25/01445
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
698a4a27cdc6046d47ac475c

Texte de la décision

2,819 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 09 FEVRIER 2026

N° RG 25/01445 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2PDE

N° de minute :

S.A.S. compagnie fonciere internationale de l’arche

c/

S.A.S. INCOM SUP

DEMANDERESSE

S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE DE L’ARCHE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0159

DEFENDERESSE

S.A.S. INCOM SUP
[Adresse 3]
C
[Localité 4]

Ayant pour avocat Maître Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0191

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 05 mai 2025, la S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE DE L’ARCHE a assigné en référé la S.A.S. INCOM SUP.

Par message RPVA en date du 9 janvier 2026 LA S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE DE L’ARCHE a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

La S.A.S. INCOM SUP n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE DE L’ARCHE s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

CONSTATONS que le désistement est parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/01445 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2PDE ;

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS LA S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE DE L’ARCHE aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 5], le 09 Février 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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