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TJ 35288, 9 févr. 2026, RG 26/00014


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Date
09/02/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
tj35288
Chambre
JLD CIVIL DINAN
Type
other
Id
698a4f52cdc6046d47aca84c

Texte de la décision

6,086 caractères

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/014

COUR D’APPEL
DE [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Minute 26/05
Décision du 9 février 2026

Nous, Fabrice BERGOT, Juge en charge du contrôle des hospitalisations sans consentement, assisté de Laïla MAHERZI, Greffière ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [M] [E], né le 14 juin 1979 à [Localité 1] (22), représenté par Maître Kathlyn MIGAULT, avocate commise d’office ;

Vu la saisine du Juge par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], Fondation [Localité 5] Dieu en date du 6 février 2026 ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, au conseil de la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission, au curateur et au Ministère Public ;

Vu les débats à l’audience de ce jour ;

Vu l’avis du Ministère Public du 6 février 2026 ;

Attendu que par décision de Madame [R], agissant sur délégation de la directrice du centre hospitalier de [Localité 4], en date du 31 janvier 2026, Monsieur [M] [E] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [Y] [G], cadre de santé du service Coallia ; que cette décision a été prise au vu de deux certificats médicaux établis le 31 janvier 2026 respectivement par le docteur [F] et le docteur [T] faisant état d’une décompensation délirante avec troubles du comportement envers plusieurs personnes au sein du foyer où il réside ; qu’il est précisé par le docteur [F] que Monsieur [E] est anosognosique et en rupture de traitement anti-psychotique ; que le docteur [T] précise quant à lui que la désorganisation idéo-affective de Monsieur [E] rend son comportement imprévisible et qu’il a des antécédents de fugues dans le même contexte de délire de persécution ; que par décision du 3 février 2026, Madame [R] a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois au vu de deux certificats établis les 1er et 3 février 2026 par le docteur [O] ;

Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ; que la requête aux fins de maintien de l'hospitalisation a été transmise au Juge le 6 février 2026, soit dans le délai de huit jours suivant l'admission conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1; que dans son avis médical du même jour, le docteur [K] n’a posé aucune contre-indication à la présence du patient à l’audience ; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ;

Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 6 février 2026 la poursuite de l’hospitalisation;
Attendu que Monsieur [E] n’a pas souhaité comparaître ; que Maître [Z], après avoir pu s’entretenir avec le patient, a été entendue en ses observations ; qu’il n’est soulevé aucune irrégularité de procédure ; qu’il est remarqué que Monsieur [E] accepte de prendre le traitement et serait prêt à rester encore hospitalisé « quelques jours » de son plein gré ;

SUR CE :

Attendu qu’en vertu de l'article L. 3212-1-I du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques, à la demande d'un tiers, sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant d'une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

Attendu que les certificats médicaux prévus aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique mettent en évidence que Monsieur [E], qui est dans le déni de sa pathologie et de ce fait en refus de traitement avant son admission, a présenté un épisode délirant à thématique de persécution et mégalomaniaque avec un retentissement sur son comportement au sein du foyer d’[Localité 2] où il réside ; que le docteur [O] souligne la nécessité de l’hospitalisation afin de permettre la réintroduction du traitement et de s’assurer de l’observance, l’adhésion aux soins étant très fragile ; que dans son avis médical, le docteur [K] précise que le discours de Monsieur [E] est centré sur son opposition passive aux soins et son souhait de quitter l’hôpital le plus rapidement possible ; que le simple fait que Monsieur [E] ne refuse pas de prendre le traitement ne suffit pas à considérer qu’il y a une véritable adhésion aux soins ; que, de même, le fait d’accepter de rester hospitalisé encore « quelques jours » ne permet de se prémunir contre un risque de sortie prématurée, contre avis médical, alors que la stabilisation de son état ne serait pas entièrement acquise ;

Attendu que seule l’hospitalisation est donc de nature à permettre la continuité des soins dont a besoin Monsieur [E] au vu de l’absence de conscience de sa pathologie ; qu’il convient donc de faire droit à la requête de l’établissement tendant au maintien de l’hospitalisation au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [M] [E] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du code de procédure pénale.

Le 9 février 2026

La greffière Le Juge

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