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TJ 56260, 5 févr. 2026, RG 25/00468


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Date
05/02/2026
Numéro
25/00468
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
698a5627cdc6046d47ad27f4

Texte de la décision

3,247 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 05 Février 2026

N° RG 25/00468 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5L5
S.C.I. BIO REPUBLIQUE c/ S.E.L.A.S. CLEOVAL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

S.C.I. BIO REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES

ET

S.E.L.A.S. CLEOVAL es qualité de mandataire judiciaire de la Société ETBLISSEMENT [D]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES

CCC délivrées le
à :

- Me HAMON-PELLEN
- Me MAIRE
- Expert
- Service expertises

Copies(s) exécutoires délivrées le
à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 19 décembre 2025, la SCI BIO REPUBLIQUE assignait la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [D], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 18 janvier 2024, au [Adresse 2] à Vannes, leur soient rendues communes et opposables.
La SELAS CLEOVAL formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 22 janvier 2026.

MOTIFS
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société ETABLISSEMENTS [D], partie à l’expertise, a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Vannes du 10 septembre 2025, lequel a désigné la SELAS CLEOVAL en qualité de mandataire judiciaire.
Dès lors, la SCI BIO REPUBLIQUE établit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables la SELAS CLEOVAL.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort : Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 18 janvier 2024 (RG N° 23-286) communes et opposables à la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [D] ; Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ; Ainsi jugé et prononcé le 5 février 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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