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TJ 54395, 9 févr. 2026, RG 26/00143


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Date
09/02/2026
Numéro
26/00143
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
698a5ac5cdc6046d47ad7c43

Texte de la décision

2,770 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation complète

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE disant n'y avoir plus lieu à statuer

N° RG 26/00143 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZXV

ORDONNANCE du 9 février 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [G] [R] née [X]
née le 15 Août 1961 à [Localité 4] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [G] [R] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] depuis le 2 février 2026 ;

Par requête en date du 6 février 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [G] [R] ;

Les parties à la procédure : Madame [G] [R], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Me Cyril REICH, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [E] [R], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Il résulte des pièces communiquées par le Centre Psychothérapique de [Localité 5] le 7 février 2026, que Madame [G] [R] a été examinée par le docteur [Y] [T] le 6 février 2026 qui a conclu à la levée de la mesure d'hospitalisation complète en faveur d'un suivi en soins libres ; levée qui a effectivement été ordonnée par Madame [S] [Z] pour Madame la Directrice d'établissement et par délégation le 6 février 2026 ;

En consequence, il n'y a plus lieu de statuer sur le contrôle de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

DISONS N'Y AVOIR PLUS LIEU à statuer sur le contrôle de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Madame [G] [X] épouse [R] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 9 février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement .

Fait à Nancy, le 9 février 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3];
- à Me Cyril REICH, conseil de la patiente ;
- à Madame [E] [R], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

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