TJ 54395, 9 févr. 2026, RG 26/00143
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation complète
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE disant n'y avoir plus lieu à statuer
N° RG 26/00143 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZXV
ORDONNANCE du 9 février 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [G] [R] née [X]
née le 15 Août 1961 à [Localité 4] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [G] [R] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] depuis le 2 février 2026 ;
Par requête en date du 6 février 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [G] [R] ;
Les parties à la procédure : Madame [G] [R], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Me Cyril REICH, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [E] [R], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Il résulte des pièces communiquées par le Centre Psychothérapique de [Localité 5] le 7 février 2026, que Madame [G] [R] a été examinée par le docteur [Y] [T] le 6 février 2026 qui a conclu à la levée de la mesure d'hospitalisation complète en faveur d'un suivi en soins libres ; levée qui a effectivement été ordonnée par Madame [S] [Z] pour Madame la Directrice d'établissement et par délégation le 6 février 2026 ;
En consequence, il n'y a plus lieu de statuer sur le contrôle de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DISONS N'Y AVOIR PLUS LIEU à statuer sur le contrôle de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Madame [G] [X] épouse [R] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 9 février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement .
Fait à Nancy, le 9 février 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3];
- à Me Cyril REICH, conseil de la patiente ;
- à Madame [E] [R], tiers demandeur à l'admission.
Le greffier
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