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TJ 73065, 6 févr. 2026, RG 24/00389


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Date
06/02/2026
Numéro
24/00389
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C2-JAF DIVORCE
Type
other
Id
698a5c00cdc6046d47ad93fc

Texte de la décision

2,784 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY

Première chambre

JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026


DOSSIER : N° RG 24/00389 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EP27

DEMANDERESSE
Mme [I] [B] [Z] [E],
Née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (EURE ET LOIR)
Demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuelle MARSAT-CHARDON, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

DÉFENDEUR

M. [S] [O] [W] [L]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (EURE ET LOIR) demeurant [Adresse 7] [Localité 6]
Représenté par Maître Hélène DOYEN de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS

DÉBATS

A l’audience en Chambre du Conseil du 11 décembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 06 Février 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [I], [B], [Z] [E], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (EURE-ET-LOIR)

et de

Monsieur [S], [O], [W] [L], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (EURE-ET-LOIR)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (ORNE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 26 mars 2021,

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,

DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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