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TJ 73065, 6 févr. 2026, RG 25/01791


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Date
06/02/2026
Numéro
25/01791
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C2-JAF DIVORCE
Type
other
Id
698a5c09cdc6046d47ad94b6

Texte de la décision

2,910 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY

Première chambre

JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026


DOSSIER : N° RG 25/01791 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E36X

DEMANDEURS

M. [L] [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandra KAHN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

Mme [F] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christelle GRENECHE de la SELARL CABINET CHRISTELLE GRENECHE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS

DÉBATS

A l’audience en Chambre du Conseil du 11 décembre 2025, l’affaire a été évoquée, la procédure clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 06 Février 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [F] [J]
Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (YONNE)

Et de

Monsieur [L], [T] [D]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (CÔTE-D’IVOIRE)

Lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2007 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (SAVOIE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE la convention sous seing privé conclue entre les époux le 10 novembre 2025, annexée à la minute du présent jugement,

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public), le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux parties.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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