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CA Versailles, 10 févr. 2025, RG 25/00753


Vérifier : CA Versailles, 10 févr. 2025, RG 25/00753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
25/00753
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-1
Type
ordonnance
Id
698acb12cdc6046d47b5a3d0

Texte de la décision

2,410 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-1

N° RG 25/00753 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W72P

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Janvier 2025

Date de saisine : 06 Février 2025

Nature de l'affaire : Demande relative aux charges et revenus de l'indivision

Décision attaquée : n° 22/03010 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 19 Novembre 2024

Appelante :

Madame [F] [R] ÉPOUSE [K], représentant : Me Barbara SUREAU GIRODON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0313

Intimé :

Monsieur [J] [O] [X] [M]

ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL

(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)

Nous, Anna MANES, magistrat de la mise en état

Assistée de Isabelle DELAGE, Faisant fonction de greffière,

Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,

Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,

Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;

Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Barbara SUREAU GIRODON, avocate inscrite au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de NANTERRE, alors qu'elle n'a pas postulé devant cette juridiction ;

Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la nullité de la déclaration d'appel ;

le

La faisant fonction de greffière La magistrate de la mise en état

copie à Me Sureau-Girodon

et aux parties le

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