CA Versailles, 18 mars 2025, RG 24/07620
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 24/07620 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5CP
AFFAIRE : [U] C/ [N],
ORDONNANCE
prononcée le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Anna MANES, Présidente chargée de la mise en état de la Chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après notre audience, le dix Mars deux mille vingt cinq, assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [O], [K], [H] [U]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 20443
Me [Y], avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0237
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
C/
Madame [M] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20200258
Me Alain CORNEC de la SCP VILLARD & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0150
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 novembre 2024, Mme [M] [N] épouse [S] a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de son 'désistement d'instance et d'action'.
Par une ordonnance rendue le 25 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d'appel de Versailles a :
- D''CLAR'' la cour dessaisie ;
- CONSTAT'' l'extinction de l'instance ;
- DIT que les frais liés à l'expertise ordonnée par la cour d'appel seront partagés par moitié entre les parties ;
- DIT que chacune des parties conservera la charge de ses autres frais et honoraires.
Par une requête notifiée le 5 décembre 2024, Mme [O] [U] invite le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Versailles, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, à :
- STATUER sur sa demande en omission de statuer ;
En conséquence,
- COMPL''TER le dispositif de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 novembre 2024 (RG 20/05295) en ajoutant, après Constatons l'extinction de l'instance :
et de l'action de Mme [M] [S] ;
- Statuer ce que le droit sur les dépens.
Mme [S] a constitué avocat mais n'a pas formulé d'observations relatives à cette requête.
SUR CE, LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT,
L'article 463 du code de procédure civile dispose que 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Selon l'article 464 du même code, 'Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.'
Il résulte des conclusions signifiées le 20 novembre 2024 (RG 20/5295) qu'il était sollicité de donner acte à Mme [P] épouse [F] de son désistement d'instance et d'action.
Il est patent que seule l'extinction de l'instance a été constatée, pas celle de l'action.
Il s'ensuit que la requête est fondée et le dispositif de l'ordonnance sera dès lors complété conformément à ce qui est sollicité.
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d'appel de Versailles,
Vu les dispositions des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile ;
DIT que, sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 25 novembre 2024 (numéro de répertoire général 20/05295)
- dans les motifs, en page 1, troisième paragraphe indiquant 'que suite à l'accord intervenu entre les parties, par acte transmis via RPVA le 20 novembre 2024, elle (Mme [N] épouse [S]) a déclaré se désister de cette instance' il y a lieu d'ajouter les mots suivants après 'de cette instance' :
'et de cette action';
- dans le dispositif, en page 1, deuxième chef débutant par : 'CONSTATONS l'extinction de l'instance' est ajouté, après 'de l'instance' les mots suivants : 'et de l'action de Mme [N] épouse [S] ;' ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente chargée de la mise en état, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 18 mars 2025
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