CA Versailles, 9 oct. 2025, RG 24/07013
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 24/07013 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3P5
AFFAIRE : [I], [G] C/ [B] [W],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Marina IGELMAN, conseillère de la mise en état, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 11 septembre 2025
assistée de Rosanna VALETTE, greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [T], [K], [D] [I]
né le 3 octobre 1952 à [Localité 1], de nationalité française
Madame [O], [J], [R] [G] épouse [I]
née le 28 septembre 1949 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248
APPELANTS
DÉFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Madame [E] [B] [W]
née le 1er octobre 1956 à [Localité 4], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
ayant pour avocat plaidant : Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420 -
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles qui a :
- condamné Mme [B] épouse [W] à payer à M. [T] [I] et Mme [O] [I] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
- dit recevable l'action de Mme [B] épouse [W] ;
- ordonné à M. [T] [I] et à Mme [O] [I] de faire crépir le mur de clôture de 15m² séparant leur propriété de celle de Mme [E] [B] [W] et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
- condamné Mme [B] épouse [W] aux dépens excluant les frais de constat d'huissier de justice ;
Vu l'appel interjeté par M. et Mme [I] le 5 novembre 2024 à l'encontre de Mme [B] [W],
Vu les premières conclusions d'incident notifiées par Mme [B] [W] le 21 avril 2025,
Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [B] [W],notifiées le 9 septembre 2025, par lesquelles elle demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- recevoir Mme [E] [B] [W] en ses demandes ;
en conséquence :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la chambre civile 1-1 de la cour d'appel de Versailles sous le numéro RG 24/07013 pour défaut d'exécution provisoire du jugement de première instance rendu par le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles le 26 septembre 2024 (RG n°11-23-001600) ;
- condamner M. [T] [I] et Mme [O] [I] à payer à Mme [E] [B] [W] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [T] [I] et Mme [O] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
- constater qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions en réponse à incident de M. et Mme [I] notifiées le 10 septembre 2025 qui invitent le conseiller de la mise en état à :
à titre principal,
- déclarer irrecevables les conclusions de Mme [B] adressées le 21 avril 2025 à la cour d'appel de Versailles tendant notamment à voir « prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [T] [I] et Mme [O] [I] le 19 novembre 2024 pour défaut d'exécution provisoire du jugement de première instance rendu par le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles le 26 septembre 2024 (RG n°11-23-001600) » ;
- déclarer irrecevable la demande de radiation du rôle de l'affaire pendante devant la chambre civile 1-1 de la cour d'appel de Versailles sous le numéro RG 24/07013 que Mme [B] formule auprès de Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1 de la Cour d'appel de Versailles postérieurement au 23.04.2025, soit plus de trois mois après la notification des conclusions d'appelants à son avocate (articles 524 alinéa 2 et 909 du code de procédure civile), notamment dans ses conclusions n°2 du 09.09.2025, pour cause de prescription extinctive ;
- déclarer irrecevable la demande de radiation du rôle de l'affaire pendante devant la chambre civile 1-1 de la cour d'appel de Versailles sous le numéro RG 24/07013 que Madame [B] serait amenée à formuler auprès de Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1 de la cour d'appel de Versailles postérieurement au 23.04.2025, soit plus de trois mois après la notification des conclusions d'appelants à son avocate (articles 524 alinéa 2 et 909 du code de procédure civile), pour cause de prescription extinctive ;
à titre subsidiaire,
- débouter Madame [B] de sa demande tendant à voir « prononcer la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [T] [I] et Madame [O] [I] le 19 novembre 2024 pour défaut d'exécution provisoire du jugement de première instance rendu par le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles le 26 septembre 2024 (RG n°11-23-001600) » ;
en tout état de cause,
- déclarer irrecevable la demande de Madame [B] tendant à la condamnation de Monsieur et Madame [I] à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, l'en débouter ;
- laisser les dépens du présent incident d'instance à la charge de Madame [B].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d'incident de Mme [B] [W]
M. et Mme [I] soulèvent à titre principal l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Mme [B] [W] en ce qu'elles sont adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état.
Ils ajoutent que si Mme [B] [W] a remis le 9 septembre 2025 des conclusions, cette fois-ci adressées à Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état, dans lesquelles elle formule une demande de radiation du rôle de l'affaire, cette demande est aussi irrecevable pour cause de prescription extinctive, l'article 524 du code de procédure civile prévoyant un délai pour conclure à la radiation de trois mois à compter de la remise des conclusions d'appelants.
Mme [B] [W] rétorque que le simple fait d'avoir écrit, en première page, « Cour d'appel de Versailles » et « Plaise à la cour » en deuxième page, ne suffit pas à rendre irrecevables ses conclusions d'incident faute pour M. et Mme [I] de justifier d'un grief, et alors que le dispositif de ses premières conclusions précise bien le destinataire de sa demande, à savoir le conseiller de la mise en état.
Sur ce,
L'article 524 du code de procédure civile permet au premier président ou, dès qu'il est saisi, au conseiller de la mise en état, de radier une affaire du rôle de la cour d'appel tant que celle-ci n'a pas été exécutée.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Le pouvoir de radiation fait partie de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, dès sa désignation.
Il est par ailleurs constant que le conseiller de la mise en état doit être saisi par conclusions qui lui sont spécialement adressées lorsqu'une prétention relève de sa compétence.
Or au cas présent, si les conclusions d'incident de Mme [B] [W] sont introduites par l'expression « Plaise à la cour » et que la demande de radiation est encore adressée à la « cour d'appel de Versailles » à la fin de la discussion, il s'agit à l'évidence d'erreurs de plume puisque le dispositif de ces conclusions porte bien mention de ce que les demandes sont adressées au conseiller de la mise en état qui en est donc valablement saisi.
Par ailleurs, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d'appelants ont été remises au greffe le 23 janvier 2025 tandis que les premières conclusions d'incident aux fins de radiation, dont il a été ci-dessus jugé qu'elles étaient recevables, ont été déposées par l'intimée le 21 avril 2025, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d'appelant.
Les moyens d'irrecevabilité des conclusions d'incident seront rejetés.
Sur la demande de radiation
Mme [B] [W] sollicite la radiation de l'affaire du rôle suite à l'appel interjeté par M. et Mme [I] le 19 novembre 2024 pour défaut d'exécution provisoire du jugement de première instance faisant valoir que ledit jugement a été notifié le 23 octobre 2024, ce qui laissait jusqu'au 23 décembre 2024 à M. et Mme [I] pour s'exécuter et crépir le mur de clôture, ce qu'ils n'ont toujours pas fait.
Elle oppose aux conclusions adverses que M. et Mme [I] avaient la possibilité de faire crépir l'ensemble du mur, voire même seulement les 15 m² énoncés dans la décision de première instance ; que ce n'est que postérieurement au 23 décembre 2024, soit après le délai qui leur était imparti pour faire crépir le mur que le conseil des appelants l'a interrogée sur la partie du mur à crépir.
Elle répond également que M. et Mme [I] auraient eu la possibilité de se défendre devant la cour, au fond, s'ils avaient exécuté la décision de première instance.
M. et Mme [I] concluent au rejet de la demande de radiation de « l'appel» formulée par Mme [B] [W] au motif qu'une mesure de radiation d'un « appel » n'existe pas en droit.
M. et Mme [I] sollicitent ensuite que la demanderesse à l'incident soit déboutée de sa demande de radiation, relatant qu'ils sont placés dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 26 septembre 2024, qu'ils ne refusent pas d'exécuter.
Ils relatent qu'ils ont, par l'intermédiaire de leur conseil, interrogé Mme [B] [W] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2025 sur la partie du mur à crépir puisque le jugement ordonne de le faire sur que 15 m² alors que la superficie de ce mur est de 30 m² ; qu'ils lui ont également proposé de faire les travaux au printemps 2025 ainsi que de tailler, voir déplacer les plantations situées le long de la partie du mur à crépir ; que Mme [B] [W] n'a pas répondu à ce courrier.
Ils ajoutent avoir fait établir le 5 novembre 2024 un devis des travaux à réaliser.
Ils indiquent également que la requête en rectification d'erreur matérielle dont Mme [B] [W] a saisi le tribunal judiciaire s'agissant de remplacer la superficie du mur à crépir par 87,05 m² a été déclarée irrecevable le 15 mai 2025.
Ils avancent produire deux attestations des 24 et 27 avril 2025 accompagnées de cinq photographies démontrant que la végétation sur la propriété de Mme [B] [W] ne permet pas de réaliser le crépi.
Ils concluent ensuite à une atteinte disproportionnée à leur droit de bénéficier d'un procès équitable et d'un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'entraînerait une radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Ils font valoir sur ce point que le jugement rendu a violé à trois reprises dans sa motivation le principe du contradictoire à leur détriment en ce que :
- la juridiction de première instance a soulevé d'office le moyen tiré de la « question de voisinage » ;
- elle s'est fondée d'office sur la théorie des troubles de voisinage ;
- elle a appliqué d'office la règle du report du point de départ de la prescription en matière de trouble anormal de voisinage.
Sur ce,
L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Il convient à titre liminaire d'observer que la demande de prononcer la « radiation de l'appel » figurant dans les premières conclusions d'incident de Mme [B] [W], bien que maladroitement formulée, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité dès lors que c'est bien le texte relatif à la « radiation du rôle de l'affaire » qui est visé dans ses conclusions et qu'en outre, la radiation ne peut, par nature, emporter que la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours comme en dispose l'article 381 du code de procédure civile.
Sur la demande elle-même, dès lors qu'il n'est pas contesté que la décision frappée d'appel n'a pas été exécutée, il appartient à M. et Mme [I], qui voudraient échapper à la sanction de ce défaut d'exécution, de rapporter la preuve qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou à défaut, que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux.
S'agissant de l'impossibilité d'exécuter la décision, elle peut être caractérisée lorsqu'il est démontré que l'appelant se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.
En l'espèce, le jugement en sa disposition critiquée par M. et Mme [I] leur ordonne « de faire crépir le mur de clôture de 15 m² séparant leur propriété de celle de Mme [E] [B] [W] et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ».
Or il convient de constater que l'injonction ainsi faite à M. et Mme [I] n'a pas été respectée, ceux-ci ne démontrant pas même avoir entamé un début d'exécution.
La lettre réceptionnée par Mme [B] [W] le 23 janvier 2025, outre qu'elle est tardive puisque la signification du jugement datant du 23 octobre 2024, le crépi du mur aurait dû être effectué avant le 23 décembre 2024, ne saurait caractériser la réelle volonté de M. et Mme [I] d'exécuter la décision de justice, alors que cette missive a été envoyée par le conseil représentant les appelants à l'intimée elle-même qui avait pourtant constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel, et alors qu'en outre, elle contenait également une mise en demeure à l'encontre de Mme [B] [W] à propos du sujet non spécifiquement concerné s'agissant de l'exécution de la décision de justice, de ses plantations surplombant la propriété voisine.
De même, le devis d'une entreprise de maçonnerie générale établi le 5 novembre 2024 à la demande de M. et Mme [I], en vue d'un « ravalement gratté fin côté voisin », ainsi que les échanges intervenus dans ce cadre, ne sauraient caractériser ni leur bonne foi, ni un commencement d'exécution des diligences nécessaires, puisque ces éléments n'ont jamais été portés à la connaissance de l'intéressée, Mme [B] [W] et qu'aucune suite n'y a été donnée.
Par ailleurs, s'il convient de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire dans l'appréciation de la demande de radiation, la critique élevée par M. et Mme [I] sur le fond du droit appliqué par le tribunal, quand bien même engendrerait-elle une violation du principe du contradictoire, n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit d'appel, seulement conditionné à l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.
Il découle de ce qui précède que M. et Mme [I] ne démontrent pas qu'ils auraient été dans l'impossibilité d'exécuter le chef de dispositif critiqué, ni que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence procédé à la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/07013 du rôle, qui n'est pas en l'espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice et n'a pas pour effet de priver les appelants du double degré de juridiction dans la mesure où M. et Mme [I] pourront solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 du code de procédure civile.
Sur les frais accessoires
M. et Mme [I] soutiennent que la radiation étant une mesure d'administration judiciaire, le conseiller de la mise en état qui statue sur une telle demande n'a pas le pouvoir de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
L'article 695 du code de procédure civile indique que les dépens sont afférents aux instances, actes et procédures d'exécution tandis que l'article 700 du même code précise que la partie condamnée aux dépens l'est également au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, le 3e alinéa de l'article 913-3 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dès lors, quand bien même une décision de radiation du rôle des affaires de la cour est une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours sauf en cas d'excès de pouvoir, cette sanction relevant selon les textes de la compétence du conseiller de la mise en état, celui-ci peut statuer sur une demande d'article 700.
La demande de Mme [B] [W] à ce titre sera en conséquence déclarée recevable.
M. et Mme [I], parties perdantes, devront supporter les dépens de l'incident.
L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à Mme [B] [W] la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens soulevés par M. et Mme [I] tirés de l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Mme [E] [B] [W] ;
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle général de la cour ;
DISONS que l'affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l'exécution provisoire de la disposition du jugement critiquée ;
CONDAMNONS M. [T] [I] et Mme [O] [G] épouse [I] aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser à Mme [E] [B] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Marina IGELAMN, conseillère, et par Isabelle Delage, adjointe administrative faisant fonction de greffière , auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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