CA Versailles, 25 sept. 2025, RG 24/06749
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre commerciale 3-1
ORDONNANCE DE MEDIATION JUDICIAIRE
N° RG 24/06749 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2ID
prononcée par Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente de la chambre commerciale 3-1, assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Société BAALBECK
chez SARL CENTRE D'AFFAIRES [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentants : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Daria BLANK, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
ET
S.C.I. FONTAINEBLEAU - YTD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Paul-Gabriel CHAUMANET, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends,
Vu l'appel interjeté par la société Baalbeck contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre dans un litige l'opposant à la SCI Fontainebleau YTD,
Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties le 11 septembre 2025,
Vu l'accord donné par la SCI Fontainebleau, intimée, au cours de ce rendez-vous judiciaire du 11 septembre 2025,
Vu l'accord donné par la société Baalbeck, appelante, par courrier communiqué par RPVA le 18 septembre 2025,
Il convient d'ordonner une médiation judiciaire dans les conditions exposées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
DESIGNE en qualité de médiateur M. [Y] [V] Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 6] ,
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, à savoir 1.000 euros HT (1.200 euros TTC) à la charge de la société Baalbeck, et 1.000 euros HT (1.200 euros TTC) à la charge de la SCI Fontainebleau YTD, au regard de la situation des parties,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance,
DIT qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de de la réussite ou l'échec de la médiation,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties,
DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l'instance,
RAPPELLE qu'en cas de désaccord, l'affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.
Fait à [Localité 8] le 25 septembre 2025
Le Greffier La Présidente
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